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Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-40.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.644

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... au Bac, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), au profit de la société Scott Bader, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Scott Bader, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er octobre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 1999) d'avoir déclaré que le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., contestant les motifs de son licenciement, a soutenu qu'il était victime d'un complot de la part de son employeur qui, pendant plusieurs mois, avait tenté d'inciter le salarié, alors âgé de 57 ans, à quitter l'entreprise de son plein gré, de sorte que l'engagement de la procédure de licenciement -conséquence de l'échec des négociations entreprises entre les parties- n'était pas motivé par l'existence d'une faute grave imputable au salarié ; qu'en estimant, toutefois, en cet état, que même à supposer l'existence de telles négociations et de discussions en vue d'un départ de M. X..., seule importe la réalité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixent les termes du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que les travaux au cours desquels il aurait manqué à ses obligations en matière de sécurité se sont achevés le 19 août 1996 et qu'en cet état, il était pour le moins curieux que l'intéressé se soit vu autorisé à prendre une semaine de congé du 28 septembre 1996 tandis que, par ailleurs, la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a été remise au salarié qu'à la date du 19 septembre 1996, soit un mois après les faits, de sorte que les faits litigieux, dont le caractère fautif était contesté, ne pouvaient, dans ces conditions, caractériser une faute grave, eu égard au délai pris par l'employeur pour engager la procédure de licenciement ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... aurait commis de graves manquements à ses obligations professionnelles de nature à faire courir un risque très important aux personnes travaillant sur le site et au matériel, et que ces manquements, compte tenu du risque encouru et du comportement antérieur du salarié qui avait déjà fait l'objet de plusieurs rappels en matière de sécurité, caractérisait une faute grave, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié, qui démontrait que le délai écoulé entre les faits et la mise en oeuvre de la procédure de rupture était incompatible avec la qualification de faute grave, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, d'une part, retenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient le véritable motif de la rupture, d'autre part, fait ressortir que l'employeur n'avait pas eu connaissance complète de ces faits avant une réunion avec l'entreprise chargée des travaux ayant immédiatement précédé l'entretien préalable au licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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