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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 mai 2024. 2311336

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311336

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par sa décision du 14 février 2024, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet du 19 septembre 2023 dont M. A a demandé l'annulation, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet le nouveau recours amiable présenté par M. A le 19 juin 2023, après avoir constaté que sa demande de logement social avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 26 juin 2019. La décision attaquée ne modifie pas la situation de M. A au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 26 juin 2019, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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