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Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-80.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.802

Date de décision :

5 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BARADUC-BENABENT et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de F... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Emerence, veuve J..., - J... Emerence, représentée par sa mère Emerence DIEDA, veuve J..., - J... Pierrick, représenté par sa mère Emerence Z..., veuve J..., - J... Jean-Marie, - J... François, - J... Annick, épouse K..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 14 novembre 1996 qui, dans les poursuites exercées contre Ahmet X..., pour homicide et blessures involontaires, après relaxe du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, après avoir relaxé Ahmet X... de la prévention d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué, infirmatif sur les intérêts civils, a dit que les fautes commises par Philippe J..., conducteur victime d'un accident de la circulation au cours duquel il est décédé, étaient de nature à exclure l'indemnisation des dommages subis par son épouse et ses deux enfants mineurs ainsi que ses frères et soeur, parties civiles ; "aux motifs qu'il appartient aux juges, compétents sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, de se prononcer sur le préjudice subi par les consorts J... du fait des dommages causés à Philippe J..., victime directe et conducteur du véhicule Citroën BX, après avoir examiné s'il a commis une faute susceptible de limiter ou d'exclure cette indemnisation; qu'en l'espèce, il résulte des témoignages de Mustafa I..., passager de la camionnette du prévenu, que si ce dernier avait ralenti en raison du premier accident, il n'était pas à l'arrêt quand le véhicule Citroën BX les a dépassé; que ce témoignage est confirmé par Philippe H..., conducteur du camion venant en sens inverse et par Georges E..., conducteur du véhicule qui suivait le camion, lesquels déclarent que la camionnette était pratiquement à l'arrêt au moment de l'accident; que ces déclarations corroborent celles du prévenu qui prétend avoir ralenti une première fois en raison du premier accident, puis avoir ralenti une deuxième fois au moment où Philippe J... le dépassait dans des conditions dangereuses pour tenter d'éviter le heurt avec le poids lourd arrivant en sens inverse; que les témoignages en sens contraire de René B... et Bernadette C... manquent d'objectivité et de rigueur; qu'il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée à Ahmet X...; que, par contre, les témoignages de Georges E..., Philippe H... et Bernadette C... concordent pour affirmer que Philippe J... circulait à vive allure sur une route très fréquentée sur laquelle un premier accident avait déjà eu lieu; qu'en outre la victime a franchi la ligne continue à un endroit particulièrement dangereux, à savoir à la sortie d'une courbe à gauche peu après un sommet de côte et à une heure de grande circulation ; qu'enfin, il y a lieu de relever que Philippe J... présentait un taux d'alcoolémie certes faible dont le rôle causal dans la survenance de l'accident ne peut être exclu; que les fautes de la victime et l'absence de faute du prévenu, dont la présence sur la chaussée ne constituait pas un obstacle imprévisible, conduisent à l'infirmation du jugement entrepris et à l'exclusion de l'indemnisation des dommages subis par les consorts J... ; "alors que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre - ou le cas échéant ses ayants droit - sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier; qu'une telle faute, qui ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose, ne revêt un caractère exclusif de toute indemnisation que lorsqu'elle est la seule cause de son dommage; que dès lors, en relevant, pour exclure toute indemnisation des ayants droit de Philippe J..., que le véhicule de Ahmet X... n'était pas à l'arrêt lorsque celui de la victime directe est arrivé derrière lui tout en constatant que le véhicule se trouvait "pratiquement à l'arrêt" sur la chaussée à un endroit formant la sortie d'un virage au sommet d'une côte ce dont il résultait nécessairement qu'il avait constitué un obstacle inopiné pour Philippe J..., dont la faute n'était ainsi pas la cause exclusive du dommage, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés ci-dessus" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile conduite par Philippe J... s'est déportée sur la partie gauche de la chaussée à la suite du ralentissement, en raison d'un accident, du véhicule conduit par Ahmet X... qui le précédait, et a heurté le camion qui circulait en sens inverse; que Philippe J... ayant trouvé la mort dans cette collision, Ahmet X... a été poursuivi, notamment, pour homicide involontaire puis relaxé de ce chef par la juridiction du second degré ; Attendu que, saisie d'une demande d'indemnisation des ayants droit de Philippe J..., constitués parties civiles, sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce, pour rejeter cette demande, que les fautes commises par Philippe J..., en circulant à vive allure sur une route très fréquentée, à une heure de grande circulation, en franchissant une ligne continue et qui présentait un léger taux d'alcoolémie, justifient "l'exclusion de l'indemnisation des dommages subis par les consorts J..." ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, d'où il se déduit que les fautes de la victime ont été la cause unique du dommage, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. G..., L..., Y..., M... D..., MM. N..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par leconseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

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