Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-20.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.721
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° H 21-20.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-20.721 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [X] [W]-A-L'huissier, domicilié lieudit [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W]-A-L'huissier, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [P], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [C]
Monsieur [L] [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son intervention forcée et, par voie de conséquence, toutes ses demandes subséquentes ;
1°) ALORS QUE, est recevable, l'intervention principale d'un tiers au procès lorsque, outre qu'elle présente un lien suffisant avec l'action, elle a pour objet un droit propre attaché à la personne de l'intervenant et non réservé aux parties ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [C], au motif inopérant qu'il intervenait à une procédure de divorce exclusivement réservée aux époux et non publique, bien qu'il ait été indifférent que Monsieur [C] n'ait pas eu qualité pour soutenir les demandes réservées aux époux, dès lors qu'il ne formait aucune prétention en ce sens, mais invoquait un droit propre attaché à sa personne, en demandant la suppression d'écritures comportant des imputations outrageantes à son encontre et qu'une pièce attentatoire à sa vie privée fût écartée des débats, la Cour d'appel a violé les articles 66 et 329 du Code de procédure civile, ensemble l'article 24 du même code ;
2°) ALORS QUE la demande d'intervention volontaire d'un tiers au procès, afin d'obtenir la suppression d'écriture comportant des imputations outrageantes à son encontre et le retrait des débats d'une pièce attentatoire à sa vie privée, présente nécessairement un lien suffisant avec l'action principale, dès lors que le grief subi par l'intervenant est né de l'exercice de leurs droits de défense par les parties ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [C], tendant à la suppression d'écritures comportant des imputations outrageantes à son encontre et à ce qu'une pièce attentatoire à sa vie privée fût écartée des débats, au motif que cette prétention n'avait pas de lien suffisant avec l'action en divorce à laquelle il souhaitait intervenir, la Cour d'appel a violé les articles 66 et 329 du Code de procédure civile, ensemble l'article 24 du même code.
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