Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01385 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERC3
jugement du 29 Mai 2019
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 2018.161/4
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
SAS TETRA PACK PROCESSING EQUIPMENT anciennement dénommée GUERIN SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13701926 substitué par Me Nicolas MARIEL
INTIMEE :
S.A.S. SIT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 17044
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Juin 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Guerin Systems exerce une activité de fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Cette société a signé un marché d'équipement de lignes de production de biscuits avec la société Mondelez, implantée au Mexique. Pour les besoins de ce marché, elle a sous-traité à la SAS Service Industriel de Tuyauterie (SAS SIT) la'fourniture et l'installation des tuyauteries et des cuves.
Un premier bon de commande n° 910222327 a été signé le 12 novembre 2013 pour un montant de 3 673 980 euros HT et prévoyant une installation des matériaux entre le 8 août 2014 et le 14 novembre 2014.
Des commandes supplémentaires ont ensuite été passées le 9 avril 2014 (n° 910788933, 215 144 euros HT), le 1er août 2014 (n° 911244034, 10 275 euros), le 4 septembre 2014 (n° 911371170, 36 410 euros HT), le 12 février 2015 (n° 912032348, 52 779 euros HT) et le 29 mai 2015 (° 912478124, 135 970 euros HT).
Par une lettre du 12 novembre 2014, la SAS Guerin Systems s'est plainte auprès de la SAS SIT du '(...) retard important de la mise en service de la partie liquide dont vous avez la responsabilité' et lui a fait savoir qu'elle lui refacturerait l'ensemble des coûts que son client lui ferait supporter. La SAS SIT a répondu par une lettre du 24 novembre 2014 que, si elle reconnaissait avoir eu '(...) ponctuellement quelques retards (impédance)', les retards et les décalages de planning ne lui étaient pas imputables et qu'elle s'efforçait au contraire de faire preuve de toute la flexibilité nécessaire pour s'y adapter, ce qui engendrait pour elle des coûts supplémentaires chiffrés à un total de 298 150 euros HT. Des'échanges ont eu lieu entre les parties à ce sujet entre le 12 novembre 2014 et le 4 décembre 2015.
Par ailleurs, des réserves ont été émises à la charge de la SAS SIT ('punch'list'), à propos desquelles des échanges ont eu lieu entre le 6 février 2015 et le 20 avril 2015.
Enfin, la SAS Guerin Systems a dénoncé, par l'intermédiaire de son avocat, d'une part, des fuites survenues dans trois des cuves fournies par la SAS SIT par une lettre du 4 février 2016 et, d'autre part, la casse de supports de tuyauteries raccordées à l'impédance par une lettre du 13 mai 2016. Par une lettre du 6 juillet 2016, le conseil de la SAS Guerin Systems a transmis à la SAS SIT deux devis de la SACV Sistemas Integrales de Proceso pour "(...) un remplacement des supports de tuyauterie abîmés lors de votre intervention d'une part et pour l'impédance défaillante pour laquelle un diagnostic a été nécessaire d'autre part", pour un montant total de 102 764 USD (88 377 euros) qu'elle lui a demandé de prendre à sa charge.
De son côté, la SAS SIT a transmis à la SAS Guerin Systems, le 7 janvier 2017, une demande d'indemnisation de ses coûts additionnels occasionnés par les délais du chantier, pour un montant total de 334 219,08 euros HT.
C'est dans ce contexte que la SAS Guerin Systems a fait assigner la SAS SIT en paiement devant le tribunal de commerce de Laval par un acte d'huissier du 3 janvier 2018.
Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Laval a :
- débouté la SAS Guerin Systems de sa demande en paiement,
- condamné la SAS Guerin Systems à payer à la SAS SIT la somme de 65'128'euros au titre des intérêts moratoires pour retard de paiement,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la SAS Guerin Systems à payer à la SAS SIT la somme de 5'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre'les dépens,
La SAS Guérin Systems a changé de dénomination et est devenue la SAS Tetra Pack Processing Equipment.
Par une déclaration du 8 juillet 2019, la SAS Tetra Pack Processing Equipment a interjeté appel du jugement, l'attaquant en toutes ses dispositions et intimant la SAS SIT.
La SAS Tetra Pack Processing Equipment et la SAS SIT ont conclu, cette dernière formant appel incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions n° 4, remises au greffe par la voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Tetra Pack Processing Equipment demande à la cour :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- de réformer le jugement entrepris,
- de condamner la SAS SIT à lui payer la somme de 88 377 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- de débouter la SAS SIT de ses demandes reconventionnelles au titre des intérêts moratoires et des dommages-intérêts,
- de réformer le jugement en ce qu'il a octroyé une somme de 5 000 euros à la SAS SIT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS SIT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- de débouter la SAS SIT de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3, remises au greffe par la voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS SIT demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la SAS Guerin Systems de toutes ses demandes,
* condamné la SAS Guerin Systems à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
* condamné la SAS Guerin Systems à lui payer des intérêts moratoires
- d'infirmer les dispositions du jugement entrepris, en ce qu'il :
* a condamné la SAS Guerin Systems à lui payer la somme de 65 128,46 euros au titre des intérêts moratoires,
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
par conséquent,
- de condamner la SAS Guerin Systems à lui payer la somme de 70 195,38 euros au titre des intérêts moratoires et celle de 334 219,08 euros HT, soit'401'062,89 euros TTC, à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
- de débouter la SAS Guerin Systems de toutes ses demandes,
- de condamner la SAS Guerin Systems à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que, compte tenu de la date de conclusion du marché et des avenants antérieurement au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil auxquelles il est fait référence sont celles prises dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- sur la demande formée par la SAS Tetra Pack Processing Equipment' :
La SAS Tetra Pack Processing Equipment demande la condamnation de la SAS SIT à lui rembourser le montant de la facture qu'elle a dû régler à la SACV Sistemas Integrales de Proceso à la suite du remplacement des supports de tuyauterie cassés et du dysfonctionnement de l'impédance qui en est résulté. Les premiers juges n'ont pas fait droit à cette demande, au motif de l'absence d'élément probant suffisant pour engager la responsabilité de la SAS SIT concernant ces désordres.
L'appelante invoque, sans plus d'explication, la garantie contractuelle due par la SAS SIT mais aucune pièce n'est produite relativement à une telle garantie. Elle recherche également la responsabilité contractuelle de la SAS SIT, au'visa'de l'article 1147 du code civil figurant dans le dispositif de ses conclusions.
La date d'apparition des désordres liés aux supports de tuyauterie et au fonctionnement de l'impédance n'est pas connue avec précision mais c'est par un courriel du 7 mars 2016 qu'ils ont été rapportés pour la première fois par la SAS Tetra Pack Processing Equipement. Les développements de la SAS SIT concernant la satisfaction exprimée par le client final dans un courriel du 1er décembre 2014, aux échanges qui ont eu lieu jusqu'au 20 mai 2015 concernant la levée des réserves ou encore au rapport de mise en service signé le 4'décembre 2015 ne sont donc pas de nature à exclure toute responsabilité de l'intimée pour ces désordres survenus postérieurement. En revanche, ce dernier rapport ayant conclu au caractère fonctionnel de l'installation et à son acceptation contradictoire par la SAS Tetra Pack Processing Equipment, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des désordres survenus par la suite et de ce qu'ils sont dus à une inexécution imputable à la SAS SIT.
La réalité des désordres n'est en réalité pas véritablement contestée et elle ressort tant des courriels envoyés par le client final à l'appelante à compter du 7 avril 2016 pour se plaindre des difficultés rencontrées avec le système de fixation des supports du système d'impédance puis de ce que certains des supports ont été retrouvés cassés, que du rapport rédigé par le sous-traitant de la SAS SIT (Banner-Day), daté du 29 juillet 2016.
Par ailleurs, la SAS SIT ne peut certes pas raisonnablement prétendre qu'elle n'a pas été avertie de l'intention de la SAS Tetra Pack Processing Equipement de faire intervenir la SACV Sistemas Integrales de Proceso en ses lieu et place puisque l'avocat de l'appelante l'en a informé dans sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2016, qu'elle a signée le 8 juillet 2016, en y joignant les deux devis de la société tierce.
Mais la question demeure toutefois de savoir si la casse des supports de tuyauterie et le dysfonctionnement de l'impédance sont la conséquence d'une inexécution imputable à la SAS SIT, ce dont celle-ci se défend. La difficulté à cet égard tient au fait que l'essentiel des pièces produites par l'appelante sont en anglais, non traduites alors qu'elles comportent des explications techniques. Ainsi,'le sous-traitant de la SAS SIT (Banner-Day), après avoir écrit qu'il n'était pas surpris des problèmes rencontrés avec le système de supports et la méthode d'isolation mise en oeuvre par l'intimée puisque cette dernière n'avait pas suivi ses recommandations, s'est certes déplacé sur les lieux pour constater l'existence des désordres au niveau des supports de la tuyauterie mais la lecture du rapport du 29 juillet 2016, intégralement en anglais et non traduit, ne permet pas à la cour de conclure qu'il en identifie réellement leur cause ni, à plus forte raison, leur imputabilité à la SAS SIT. Et ce même constat vaut également pour le document de treize pages, lui aussi en langue anglaise et non traduit, qui a été joint à la lettre du conseil de la SAS Tetra Pack Processing Equipement du 13 mai 2016. Dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré que l'appelante rapporte suffisamment la preuve que les désordres, pour réels qu'ils aient pu être, sont assurément imputables à la SAS SIT et qu'ils ne trouvent pas leur explication dans l'une des causes avancées par cette société dans son courriel du 9 mars 2016, auquel l'intimée relève à juste titre qu'il n'a jamais été répondu.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Tetra Pack Processing Equipement de sa demande de condamnation au paiement.
- sur les demandes formées par la SAS SIT :
(a) sur les intérêts moratoires :
La SAS SIT demande que la SAS Tetra Pack Processing Equipment soit condamnée au paiement des intérêts moratoires sur celles des factures qu'elle a réglées tardivement, en renvoyant à un tableau élaboré par ses soins (pièce'n° 35) et faisant ressortir un montant total de 70 195,38 euros à ce titre.
En première instance, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande, sur la base de ce même tableau mais pour un montant diminué à 65'128 euros au motif que la facture du 29 novembre 2013 a été réglée après 15 jours de retard et non pas 27 jours comme indiqué.
Il n'est pas contesté que la SAS Tetra Pack Processing Equipment a réglé l'intégralité du montant des différentes factures en principal, soit un total de 5 050 304,91 euros. Le débat porte en effet uniquement sur le paiement des intérêts de retard, à l'encontre duquel la SAS Tetra Pack Processing Equipment soulève plusieurs moyens.
Elle évoque, en premier lieu, la prescription de l'action en paiement mais sans toutefois viser aucune disposition ni même développer ce moyen. Pour'ces'raisons, ce moyen de défense ne pourra qu'être écarté.
En deuxième lieu, elle reproche à la SAS SIT de ne pas produire les différentes factures ni aucun justificatif de la date des paiements intervenus et de se contenter d'un tableau élaboré par ses soins sans démontrer la façon dont ont été calculés les intérêts de retard. Mais l'article 1315 du code civil fait bien peser sur elle la charge de prouver à quelle date sont intervenus les paiements qu'elle a réalisés. Par ailleurs, le tableau produit par la SAS SIT est très détaillé et l'intimée explique la méthode qu'elle a utilisée pour calculer les intérêts, consistant à appliquer un taux de 10,25 % ou 10,05 %, que l'appelante ne discute pas, au montant de la facture et à raison du nombre de jours de retard séparant, d'une part, l'expiration d'un délai théorique de 60 jours à compter de l'émission de la facture et, d'autre part, la date du paiement effectif.
Ce choix d'un délai théorique de 60 jours est critiqué par la SAS Tetra Pack Processing Equipment, qui oppose que la SAS SIT a accepté le délai de règlement de 120 jours figurant dans ses conditions d'achat et qui fait par ailleurs valoir que les parties étaient convenues d'un délai de 45 jours fin de mois. Certes,'les conditions générales d'achat de la SAS Tetra Pack Processing Equipment comme les conditions générales de vente de la SAS SIT mentionnent un délai de règlement de 120 jours, fin de mois. C'est d'ailleurs ce délai de 120'jours nets que la SAS SIT a mentionné sur sa facture n° 15-09-003 du 4'septembre 2015, relative à la commande initiale du 12 novembre 2013 (n°'910222327). Mais'l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que les parties ne peuvent déroger au délai de paiement supplétif que dans la limite de 45 jours fin de mois ou de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Cette disposition étant d'ordre public, l'appelante ne peut pas se prévaloir du délai de 120 jours, quand bien même il figure aux conditions générales d'achat et de vente. En revanche, l'intimée ne s'explique pas sur son choix d'asseoir ses calculs sur le délai de 60 jours, plutôt que 45 jours fin de mois, à compter de l'émission de la facture. Ce choix interroge d'autant plus que les cinq bons de commande émis par l'appelante le 9 avril 2014 (n°'910788933), le 1er août 2014 (n° 911244034), le 4 septembre 2014 (n° 911371170), le 12 février 2015 (n° 912032348) et le 29 mai 2015 (n°'912478124) comportent une mention dactylographiée d'un paiement à 45'jours fin de mois. Par ailleurs, la SAS SIT, à qui il revient de rapporter la preuve du principe et du montant des intérêts de retard qu'elle réclame, ne'produit'que trois des 37 factures recensées dans son tableau et dont 22'donnent lieu une demande d'intérêts de retard de sa part. Sur ces trois factures, la première, précitée, prévoit un délai de règlement de 120 jours fin de mois (n° 15-04-0003) et la troisième est relative à une prestation de grutage pour laquelle le bon de commande n'est pas fourni (n° 15-09-0003). La deuxième (n°'15-09-0002) est en revanche relative au bon de commande du 12 février 2015 (n° 912478124) et prévoit un règlement à 45 jours fin de mois, confortant ainsi l'affirmation de la SAS Tetra Pack Processing Equipment d'un accord particulier des parties sur des délais de paiements à 45 jours fin de mois. Les calculs de la SAS SIT s'en trouvent faussés, dans un sens dont la facture n° 15-09-0002 précitée démontre qu'il peut être défavorable à l'appelante puisqu'elle a été émise le 4 septembre 2015 avec une exigibilité au 15 novembre 2015 en appliquant un délai de 45 jours fin de mois et un paiement intervenu en temps utile le 4'novembre 2015, alors que la SAS SIT facture dans son tableau un jour de retard sur la base d'un délai de paiement à 60 jours.
En troisième lieu, la SAS Tetra Pack Processing Equipment fait grief à l'intimée de ne pas démontrer que chacune des factures a été émise dans le respect des conditions financières et commerciales de la SAS SIT, à savoir 30 % à la commande et 70 % à la réalisation des travaux avec un règlement à 45 jours fin de mois. En réalité, les conditions de paiement que vise expressément l'appelante n'ont, pour les premières (pièce n° 5), pas été reprises dans le bon de commande n° 911371170 du 4 septembre 2014 puisqu'il leur a été substituée une mention manuscrite '100 % suivant avancement des travaux' et, pour les secondes (pièce n° 14), sont incluses dans une proposition commerciale n° 5314-08-08-B du 8 décembre 2014 qui n'a pas été retenue pour les besoins de la commande n° 912032348 du 12 février 2015 puisque celle-ci se réfère à une offre n° 5314-08-08 D du 30 janvier 2015. Il n'en reste pas moins vrai, d'une part, que tant les conditions générales de vente (page 60) que les conditions générales d'achat (article 7.1) prévoient un échéancier en six termes de paiement suivant l'avancée des travaux, auxquels il est d'ailleurs fait référence dans l'une des factures produites (n° 15-09-0003 du 4 septembre 2015) et dans les courriels échangés par les parties entre le 8 avril 2015 et le 9 avril 2015 pour revoir le calendrier des facturations. D'autre part, au moins l'un des bons de commande (n° 912478124 du 29 mai 2015) mentionne des conditions de paiement à raison de 20 % à la commande, de 30 % au début de la prestation et de 50 % à la fin de la prestation, les autres se contentant de renvoyer aux conditions générales d'achat. Or, la SAS SIT ne propose aucune réponse au moyen qui lui est ainsi opposé. Pourtant, l'absence de production de l'essentiel des factures ne permet pas de s'assurer que chacune a été émise conformément aux conditions de paiement, alors que cette question relève de l'exigibilité de la facturation dont l'intimée supporte la charge de la preuve, tandis que la production des trois seules factures ne suffit pas non plus à démontrer qu'elles ont été émises à la date de la réalisation des travaux correspondant, alors que la SAS Tetra Pack Processing Equipment émet précisément une contestation sur ce point.
Il en va d'autant plus sûrement ainsi qu'en quatrième lieu, l'appelante démontre que les parties sont convenues de décaler le planning de facturation en fonction de l'avancée réelle des travaux. C'est ce qui ressort des échanges de courriels qui ont eu lieu entre le 8 avril 2015 et le 9 avril 2015. Or, la SAS Tetra Pack Processing Equipment démontre également qu'il n'a pas été pleinement tenu compte de cet accord dans le tableau élaboré par la SAS SIT, à partir de l'exemple tiré de la facture n° 14-12-001 émise le 1er décembre 2014 et dont elle explique que les parties sont convenues de décaler son exigibilité au 1er avril 2014. Alors que le paiement de cette facture est intervenu le 30 avril 2014, soit'29'jours après la date d'exigibilité convenue, le tableau calcule des intérêts de retard sur 90 jours et jette ainsi un doute sur l'ensemble des modalités de calcul du document.
L'ensemble de ces éléments amène la cour à ne retenir le calcul d'intérêts de retard que sur les factures suivantes :
* la facture n° 14-12-001 émise le 1er décembre 2014, dont l'appelante reconnaît dans ses conclusions qu'elle était exigible au 1er avril 2015 et que son paiement est intervenu le 30 avril 2015, avec 29 jours de retard, pour (10,05 / 365 / 100 x 29 x 6 31,64) 527,98 euros,
* la facture n° 14-12-0002, que la SAS Tetra Pack Processing Equipment a expressément validée dans son courriel du 9 avril 2015, avec une échéance au 1er avril 2014 et un paiement au 30 avril 2014, soit un retard de 29 jours et un montant de (10,05 / 365 / 100 x 29 x132 263,28) 1 055,95 euros,
* la facture n° 15-02-007, que la SAS Tetra Pack Processing Equipment a également validée dans ce même courriel avec une date de règlement au 9 juin 2015, le paiement étant intervenu le 17 juin 2015, avec 8 jours de retard, soit'une somme de (10,05 / 365 / 100 x 8 x 132 236,28) 292,24 euros,
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Tetra Pack Processing Equipment à verser une somme de 65 128 euros au titre des intérêts de retard et, statuant à nouveau, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme de (527,98 + 1 055,95 + 292,24) 1 875,17 euros à ce titre.
(b) sur la demande de dommages-intérêts :
La SAS SIT demande le paiement des coûts additionnels de fonctionnement qu'elle dit avoir exposés, sur la base de la proposition commerciale qu'elle a formulée le 7 janvier 2015 et qui détaille cinq postes pour un montant total de 224 219,08 euros HT.
Le tribunal de commerce l'a déboutée de cette demande en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve que ces surcoûts sont imputables à la SAS Tetra Pack Processing Equipment plutôt qu'au client final lui-même et qu'elle aurait dû présenter sa requête à ce dernier puisque c'est à lui que revient la charge finale des surcoûts éventuels.
A hauteur d'appel, la SAS Tetra Pack Processing Equipment réitère qu'elle ne peut pas être tenue responsable des difficultés qu'aurait rencontrées la SAS'SIT sur le chantier ni des surcoûts évoqués par cette société, en lui opposant qu'elle ne s'explique pas sur les griefs qu'elle dirige à son encontre. Il'ressort'néanmoins de l'argumentation de la SAS SIT, qui se présente comme la sous-traitante de la SAS Tetra Pack Processing Equipment, qu'elle reproche à cette dernière, d'une part, de ne pas l'avoir défendue auprès du client final et de ne pas s'être fait indemniser auprès de ce dernier pour ensuite l'indemniser elle-même. Certes, la SAS Tetra Pack Processing Equipment a envisagé à au moins deux reprises, dans sa lettre du 4 décembre 2014 puis dans son courriel du 13 janvier 2015, qu'un dossier d'indemnisation conjoint soit déposé auprès du client final en conséquence des décalages de planning et des aléas rencontrés au cours du chantier, avec l'objectif de se partager les dommages-intérêts obtenus. Il n'est pas démontré qu'un tel dossier conjoint aurait été déposé mais, pour autant, l'intimée ne précise pas et, à plus forte raison,ne justifie pas en vertu de quelle disposition, légale ou conventionnelle, la SAS Tetra Pack Processing Equipment aurait été tenue d'accomplir cette démarche auprès du client final sous peine d'engager sa responsabilité. Elle ne démontre pas non plus d'ailleurs que la SAS Tetra Pack Processing Equipment aurait reçu quelque indemnisation que ce soit de la part du client final, ce dont l'appelante se défend sans être utilement démentie par la SAS SIT. Dans ces circonstances, aucune faute ni aucune inexécution ne peut être retenue à la charge de la SAS Tetra Pack Processing Equipment.
D'autre part, la SAS SIT se réfère expressément aux articles 1197 et 1231-1 du code civil, dont il faut comprendre qu'ils sont ceux issus de l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, pour expliquer qu'elle n'a pas, en sa qualité de sous-traitante, à supporter les coûts supplémentaires engendrés par les modifications du planning, notamment en ce qu'elles ont été demandées et validées par le client final. L'article 1197 du code civil est sans rapport avec l'objet du litige, tandis que l'article 1231-1 de ce même code est relatif à la responsabilité contractuelle. Or, l'intimée ne précise pas quelle obligation contractuelle elle reproche à la SAS Tetra Pack Processing Equipment d'avoir méconnue ni quel manquement contractuel lui serait imputable. Certes, le bon de commande initial n° 910222327 du 12 novembre 2013 prévoyait un planning du 8 août 2014 au 14'novembre 2014, sans toutefois qu'il soit prétendu qu'il était autre que simplement indicatif. Il n'est pas non plus prétendu que le retard dans le chantier et le décalage du planning initial qui en est résulté soient imputables à la SAS'Tetra Pack Processing Equipment. Au contraire, il ressort des échanges produits qu'ils trouvent leur cause dans le retard pris dès l'origine par la construction du bâtiment et par la réalisation des fluides auxiliaires, ce pour quoi la SAS SIT a convenu dans un courriel du 24 novembre 2014 que sa cocontractante n'était pas responsable. De même, il apparaît que la nécessité pour la SAS SIT de mobiliser des moyens supplémentaires sur le chantier trouve également son explication dans la nécessité pour elle de lever les nombreuses réserves qui ont été émises sur ses travaux et qui peuvent tout autant expliquer que son offre n'ait finalement pas retenue pour la seconde phase du chantier.
La SAS SIT ne rapporte en définitive pas la preuve suffisante de la réunion des conditions de la responsabilité de la SAS Tetra Pack Processing Equipment et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelante.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SAS Tetra Pack Processing Equipment, qui succombe en grande partie en ses prétentions en appel, sera condamnée aux dépens d'appel mais, en'revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles d'appel, compte tenu du rejet des prétentions de la SAS SIT et de la réduction significative du montant de la condamnation prononcée en première instance contre l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Guérin Systems, devenue la SAS Tetra Pack Processing Equipment, à verser à la SAS SIT une somme de 65 128 euros au titre des intérêts de retard ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Tetra Pack Processing Equipment à verser à la SAS SIT une somme de 1 875,17 euros au titre des intérêts de retard ;
Déboute la SAS Tetra Pack Processing Equipment et la SAS SIT de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétbles exposés en appel';
Condamne la SAS Tetra Pack Processing Equipment aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL