Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2022. 2224721
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224721
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président de l'Université a refusé la demande de redoublement de M. B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre le Président d'autoriser M. B à s'inscrire pour la 3eme fois dans son cursus universitaire, soit s'inscrire en 2eme année de Master mention Mathématiques et Application (MA), Parcours Ingénierie Statistique et Financière (ISF) ;
3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en cas de refus de redoublement il devra changer de cursus et repasser l'intégralité d'un Master II et qu'en l'absence de réussite de ces démarches amiables, seul le juge est à même de trancher le litige, même de façon provisoire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu' elle est entachée d'une erreur matérielle d'appréciation car la décision du jury lui refusant l'autorisation de s'inscrire pour la 3eme fois dans son Master II fait fi des circonstances médicales qui ont entachées son parcours universitaire alors qu'il a réalisé une année universitaire de qualité ; il n'a pas pu présenter la matière " analyse multivariée avec R " au cours des deux dernières années en raison de sa maladie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B étudiant en Master II ISF (Ingéniérie Statistique et Financière) lors de l'année universitaire 2020/2021 a été ajourné par le jury de diplôme qui l'a toutefois autorisé, à titre exceptionnel, à redoubler au titre de l'année universitaire 2021/2022. Toutefois, le requérant n'a ni renouvelé son inscription ni fourni de justification à l'Université, de sorte qu'il a été considéré comme démissionnaire et a donc perdu le bénéfice du redoublement accordé uniquement au titre de l'année universitaire 2021/2022. Ayant présenté une nouvelle fois sa candidature, considérée dès lors comme une candidature externe, pour l'année universitaire 2022/2023 au titre de ce même Master, le président de l'Université l'a rejetée par décision du 5 septembre 2022 confirmée par un rejet du recours gracieux du requérant, en date du 22 octobre 2022, en se fondant sur l'avis de la commission pédagogique compétente, eu égard aux capacités d'accueil limitées et au fait que d'autres dossiers étaient plus adaptés aux exigences de la formation. M. B demande la suspension de l'exécution de ces décisions au motif qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation car il a été malade. Toutefois, et comme il a été dit ci-dessus, les décisions contestées ne concernent pas un refus de redoublement mais un rejet d'une candidature externe, de sorte que la circonstance qu'il aurait été malade est sans incidence sur leur légalité. En outre, le certificat médical produit par l'intéressé se borne à indiquer qu'il " a présenté des problèmes de santé " sans autres précisions.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être regardée comme étant mal fondée et qu'elle doit être rejetée par application des dispositions susvisées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
La juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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