Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° A 22-14.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
1°/ la société Sea Shell, société civile immobilière,
2°/ la société Sea Shore, société civile immobilière,
3°/ la société Sea Dream, société civile immobilière,
ayant toutes trois leur siège la [Adresse 5], [Adresse 2]
4°/ la société [Localité 3] à la [Adresse 5], société civile de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 22-14.785 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Adresse 5] sis [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société D Nardi gestionnaire immobilier exerçant sous l'enseigne Cabinet Nardi [Adresse 4], société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés civiles immobilières Sea Shell, Sea Shore, Sea Dream et de la société [Localité 3] à la [Adresse 5], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés civiles immobilières Sea Shell, Sea Shore, Sea Dream et la société [Localité 3] à la [Adresse 5], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés civiles immobilières Sea Shell, Sea Shore, Sea Dream et la société [Localité 3] à la [Adresse 5] et les condamne in solidium à payer à M. [R], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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