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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-14.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.397

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ... (7ème), représentant l'administration des Postes et Télécommunications, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole du Puy-de-Dôme (CRCAM), dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CRCAM du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 Fructidor an III ; Attendu que les établissements X... ont effectué pour le compte du Centre de formation professionnelle agricole de Lurdat Larequille (le Centre) des travaux d'irrigation pour un montant de 58 049,83 francs ; que, le 24 novembre 1987, ils ont cédé leur créance à la caisse régionale de Crédit agricole du Puy-de-Dôme (le Crédit agricole), et notifié cette cession au débiteur cédé ; qu'en dépit de cette notification, le percepteur de Moulins-Est, agissant en qualité de comptable public du Centre, a viré le 8 décembre 1987 la somme précitée de 58 049,83 francs au compte chèque postal de M. X... ; que le Crédit agricole, cessionnaire, a assigné l'administration des Postes et Télécommunications, représentée par l'agent judiciaire du Trésor public, en restitution de cette somme ; Attendu que, pour retenir la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'aucun manquement du service public des chèques postaux suceptible d'engager la responsabilité de ce service et d'entraîner la compétence des tribunaux de l'ordre administratif, n'avait été mis en évidence par l'agent judiciaire du Trésor public ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les services dépendant de l'administration des Postes et Télécommunications et spécialement celui des chèques postaux, présentaient, avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990, le caractère de services publics administratifs, de telle sorte que le litige né de la mise en cause, justifiée ou non, de la responsabilité de ce service des chèques postaux, relevait de la compétence exclusive des juridictions administratives, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la CRCAM du Puy-de-Dôme, envers l'agent judiciaire du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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