Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00356 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JWB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 janvier 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [W] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 28 janvier 2025 à 16h46 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/357;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 29 Janvier 2025 à 14h26 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00356 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JWB;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [J]
né le 15 Février 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [J] été entenduen ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00356 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JWB et RG 24/357, sous le numéro RG unique N° RG 25/00356 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JWB ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [W] [J] le 26 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26 janvier 2025 notifiée le 26 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Janvier 2025 , reçue le 29 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 janvier 2025, reçue le 28 janvier 2025, [W] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [W] [J] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Aux termes de l'article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit;
En l'espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [W] [J] prise par la préecture du Rhône le 26/01/2025 répond en apparence aux exigences susvisées en ce qu’y sont exposés son maintien sur le territoire national en situation irrégulière et le fait qu’il n’ait pas justifié d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, force est de constater que le préfet n’évoque pas le visa dont [J] [W] a bénéficié pour venir en France et dont la délivrance n’est pas contestée par l’administration qui confirme que l’intéressé est connu de ses services sous l’identité de [J] [W], né le 01/01/2025 à [Localité 1] en TUNISIE ;
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'édiction de la décision de placement en rétention de [W] [J] ait procédé d'un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier et que l’administration ait communiqué au jugetoutes les informations utiles pour pouvoir assurer son contrôle et prendre sa décision ;
Il convient en conséquence de constater l'irrégularité de le la décision entreprise et d'ordonner la mise en liberté de [W] [J] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Janvier 2025, reçue le 29 Janvier 2025 à 16h46, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00356 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JWB et 24/357, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00356 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JWB ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [J] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [W] [J] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [J] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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