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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04059

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04059

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° Société [17] C/ [5] [Localité 23] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [18] - [10] - Me Omar YAHIA - Tribunal judiciaire Copie exécutoire : - [10] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/04059 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4EF - N° registre 1ère instance : 22/00207 Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 11 septembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE [5] [Localité 23] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [S] [H], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION Suite à un contrôle des remboursements par l'assurance maladie sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 destiné à vérifier que la part forfaitaire du '[14]' ([13]) correspondant aux frais afférents aux médicaments, [24] et auxiliaires de santé pour des patients en hospitalisation à domicile (HAD) n'avait pas fait l'objet d'une double facturation sur l'enveloppe des soins de ville, la [6] (ci-après la [7]) a, par courrier du 6 janvier 2022, notifié à l'Etablissement d'hospitalisation à domicile du Douaisis (ci-après l'établissement [19]), après ses observations, un indu de 59 063, 65 euros. Saisi par l'établissement [16] d'un recours contre la décision de rejet de sa contestation de l'indu, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, par jugement du 11 septembre 2023, a : - condamné l'[12] à payer à la [6] la somme de 59 063,65 euros en remboursement d'un indu pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, - condamné l'[12] à payer à la [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration d'appel du 25 septembre 2023, l'HAD du Douaisis a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024. Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe le 24 octobre 2024 et soutenues à l'audience, l'établissement [19] demande à la cour de : - juger que l'appel est recevable, - infirmer le jugement attaqué, Statuant à nouveau, A titre principal, - annuler la notification de payer du 12 janvier 2022 en ce qu'elle est par elle-même irrégulière, A titre subsidiaire, - déclarer inopposable le tableau récapitulatif annexé à la notification de payer du 12 janvier 2022 en ce qu'elle résulte d'une divulgation illicite de données de santé à caractère personnel, et par conséquent l'écarter des débats, - annuler la notification de payer du 12 janvier 2022 en ce qu'elle fait suite à un contrôle irrégulier, dépourvu de base légale et mené en violation du secret médical, Plus subsidiairement, - annuler la notification de payer du 12 janvier 2022 en ce que l'indu réclamée est mal fondé, Plus subsidiairement encore, - minorer le montant de l'indu réclamé à une somme qui ne saurait être supérieure à 35 438, 19 euros par application des dispositions combinées de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 19 avril 2018, En tout état de cause, - condamner la [9] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des dépens. Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 11 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Douai, Y ajoutant, - condamner l'établissement [16] au paiement des intérêts légaux à compter du 6 janvier 2022, - le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le débouter de l'intégralité de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens. MOTIFS A titre liminaire sur le contexte du litige, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article R. 6121-4-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation à domicile (HAD) permet d'assurer au domicile du malade, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. La prise en charge d'un patient en HAD ne peut avoir lieu que sur prescription médicale du médecin traitant ou d'un médecin hospitalier (article D. 6124-306 du code de la santé publique). Selon l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, l'hospitalisation à domicile fait l'objet d'un financement par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme de forfaits quotidiens, dénommés [15] (GHT), couvrant l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2. L'article R.162-33-2 (R.162-32-1 ancien) liste les actes et prestations pouvant être facturés en sus du forfait [13] par une prise en charge distincte. Par conséquent, l'ensemble des prestations ne figurant pas dans cette liste sont réputées incluses dans le GHT. Sur la régularité du contrôle et de la notification de payer l'indu Sur le moyen tiré du défaut de base légale du contrôle et sur celui tiré de la violation du secret médical L'établissement [19] fait valoir que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale visé par la notification d'indu ne régit que le recouvrement d'indu alors que l'indu doit trouver sa source dans un contrôle prévu par les textes ; que le contrôle ne repose sur aucune base légale de sorte que la notification de payer encourt l'annulation. Subsidiairement, elle soutient que les dispositions invoquées par la [7] qui figurent au titre IV du code précité à savoir « Dispositions relatives aux prestations et aux soins ' contrôle médical ' tutelle aux prestations sociales » relèvent du contrôle médical avec intervention du praticien conseil et préservation du secret professionnel, ce qui n'a pas été fait. La [7] oppose que les établissements de santé sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services en vertu des articles L. 162-29 et L.162-30 du code de la sécurité sociale, et, qu'en cas de constat d'anomalies dans la facturation des prestations, elle peut effectuer un contrôle afin de vérifier si la part forfaitaire du GHT qu'elle a versée à l'établissement [16] n'a pas fait l'objet d'une double facturation sur l'enveloppe des soins de ville. Selon les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, 2° des frais de transport mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles, et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. » Il résulte de l'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale que les activités exercées sous la forme d'hospitalisation à domicile figurent parmi les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et L. 162-22-8. Aux termes de l'article L. 162-29 du même code, les établissements de santé sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30, sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie. Il résulte de ces dispositions que dès lors que des anomalies dans les règles de tarification et de facturation des prestations qui sont visées par l'article L. 133-4 précité comme en l'espèce, sont constatées, l'organisme d'assurance maladie est habilité à opérer un contrôle et à recouvrer l'indu. Dès lors, l'établissement [16] ne peut valablement invoquer l'absence de fondement légal du contrôle opéré par la [7]. En effet, par courrier du 6 octobre 2021, la [7] a adressé à l'établissement [19] un constat d'anomalies suite à un contrôle de facturation en soins de ville de prestations financées par les forfaits GHT pour des bénéficiaires hospitalisés à domicile du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, et l'a invité à faire valoir ses observations, ce qui a été fait et a conduit à une minoration de l'indu ramené de 59 331 euros à 59 063,65 euros dans la notification d'indu du 6 janvier 2022 visant l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Le moyen tiré du défaut de base légale de la procédure de contrôle est rejeté. Le jugement sera confirmé. Le contrôle qui porte sur les facturations des professionnels de santé libéraux intervenant dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, imputées sur l'enveloppe « soins de ville » de l'Assurance maladie en sus du forfait GHT alors qu'elles devaient être imputées sur le forfait GHT, est un contrôle administratif et non médical contrairement à ce que soutient l'appelante, étant observé que le titre IV du code de la sécurité sociale intitulé « Dispositions relatives aux prestations et aux soins ' contrôle médical ' tutelle aux prestations sociales », comporte un chapitre II « Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention » dont relèvent les articles L. 162-29 et L. 162-30 du code de la sécurité sociale applicables au litige, ainsi qu'un chapitre VI qui concerne le contrôle médical. Ce moyen inopérant ne peut qu'être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve des versements indus L'établissement [19] fait valoir que le tableau Excel produit par la [7] ne démontre pas que des factures irrégulières lui ont été adressées par les prestataires et fournisseurs de ville et qu'elle a payé ces factures à tort ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver en vertu de l'article 1353 du code civil ; qu'il appartient à l'organisme social d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Il fait ainsi grief au jugement de s'être fondé sur l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la notification d'indu doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus, pour en déduire que l'organisme social n'a pas à fournir les justificatifs des paiements qu'elle a effectués auprès du professionnel de santé. La [7] réplique qu'elle a respecté l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle n'a pas à produire les justificatifs de paiement effectués auprès du professionnel de santé dès lors que les tableaux annexés à la notification d'indu rapportent la preuve de l'indu par les mentions qu'ils contiennent. Il revient dans ce cas à l'établissement [16] d'établir qu'il a rémunéré le professionnel de santé et/ou que les actes ou prestations en cause doivent être pris en charge par l'Assurance maladie en sus du forfait GHT. Il est constant que l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation doit établir l'existence du paiement et son caractère indu. La preuve de l'indu peut être rapportée par tout moyen. Il ressort par ailleurs des articles R. 162-33-1 et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale que les forfaits [13] perçus par les établissements ont vocation à couvrir l'ensemble des dépenses de santé engagées pour un patient sauf exceptions prévus par l'article R. 162-33-2. Enfin l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action en recouvrement de l'indu s'ouvre par l'envoi au débiteur d'une notification de payer le montant réclamé qui précise « le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition » En l'espèce, la [7] a constaté des anomalies sur la période contrôlée du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 concernant des prestations regroupées en 6 catégories : infirmier, orthophoniste, sage-femme, pédicure/podologue, pharmacie, fournisseur, masseur/kinésithérapeute, laboratoire, selon le courrier du 6 octobre 2021 dans lequel elle précise le montant de l'indu pour chaque catégorie. Elle produit le tableau récapitulatif des anomalies constatées joint à la notification d'indu du 6 janvier 2022 qui indique : - identité du bénéficiaire des soins, sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale, - date de début de prise en charge en HAD et la date de fin, - nature ou acte de la prestation indue, - code (médicament, biologie, LPP), - libellé (acte, médicament, biologie et LPP), - quantité, - base de remboursement, - taux de remboursement, - date de la prescription indue, - date exécution de la prestation indue, - date de fin d'exécution de la prestation indue, - date de mandatement de la prestation indue, - n° de facture, - n° de prescripteur, - nom et prénom du prescripteur, - catégorie professionnelle du prescripteur, - médecin traitant, - n° exécutant, - nom et prénom de l'exécutant, - personne morale ou catégorie professionnelle de l'exécutant, - montant remboursé, - montant de l'indu, - observation du HAD, - argumentaire [7], - décision [7], - indu. Ce tableau permet d'identifier les actes pour lesquels un indu est réclamé. La [7] rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de la nature et du montant de l'indu, quand bien même le paiement indu a été effectué entre les mains d'un autre professionnel de santé et ce conformément à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et sans qu'il soit nécessaire d'exiger les justificatifs des paiements auprès des professionnels de santé et des prescriptions médicales. Le jugement qui a écarté ce moyen sera confirmé. La demande d'annulation de la notification de payer sera rejetée. Sur le bien-fondé de l'indu L'établissement [19] fait grief au jugement attaqué d'une part, d'avoir retenu qu'il lui appartenait de respecter et de faire respecter les règles de tarification et facturation des actes, prestations et produits par les professionnels libéraux auxquels elle fait appel alors que cette obligation n'est prévue par aucun texte, et, d'autre part, de ne pas avoir répondu à son argumentaire tenant à la responsabilité du professionnel de santé qui est à l'origine du non-respect des règles de tarification. Il considère que l'action ne peut être engagée que contre celui qui n'a pas respecté les règles de facturation, que le contraire reviendrait à faire peser sur lui une responsabilité du fait d'autrui. Il soutient pour chaque catégorie de prestations concernées par les indus soit que les prestations litigieuses ne font pas partie du forfait [13] de sorte qu'il ne peut y avoir une double facturation soit que les prestations litigieuses ont été facturées par les professionnels de santé en dépit des conventions passées avec l'établissement organisant les soins et la rémunération des prestations délivrées pour les patients hospitalisés à domicile. Il a été rappelé qu'en application de l'article L. 133-4 de la sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale recouvre l'indu auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits relevant notamment des dispositions des articles L. 162-22-6 parmi lesquels figurent les activités exercées sous la forme d'hospitalisation à domicile, et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il résulte en outre des articles D. 6124-306 et D. 6124-308 du code de la santé publique qu'il incombe à l'établissement d'hospitalisation à domicile une mission de coordination des soins fournis aux patients pris en charge par celui-ci. Le dernier de ces textes prévoit expressément que le médecin coordinateur organise le fonctionnement médical de l'établissement et qu'il veille notamment à l'adéquation des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux. Par ailleurs, les forfaits GHT versés aux établissements [16] couvrent l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2. L'article R.162-33-2 (R.162-32-1 ancien) liste les actes et prestations pouvant être facturés en sus du forfait GHT par une prise en charge distincte. Il prévoit : «1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R.162-33-1 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ; 2° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 : -les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ; -les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ; 3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ; 4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-33-1 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception : a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ; b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile ». En l'espèce, il ressort du contrôle de la [7] que des prestations de professionnels libéraux ont été facturées à l'Assurance maladie pour des patients concernés par le forfait GHT versé à l'établissement [4]. Dès lors que les tableaux produits par la [7] permettent d'identifier les indus et que les forfaits GHT ont été réglés à l'établissement [16] qui doit veiller au respect des règles de tarification et à l'absence de doubles facturations dans le cadre de sa mission de coordination, la [7] est fondée à engager une action contre l'établissement du Douaisis, peu important que ce dernier allègue des conventions signées avec des professionnels de santé ou même une information complète donnée aux médecins prescripteurs concernés. Il ressort en effet des textes précités que le caractère indu du paiement est établi de manière objective par la constatation de ce que l'organisme social a pris en charge en sus du forfait des actes, produits et prestations inclus dans le forfait et qu'il n'est aucunement exigé de lui qu'il démontre que la structure [16] ait manqué à son devoir d'information et de coordination des professionnels libéraux. S'agissant du moyen tenant au fait que les prestations litigieuses ne font pas partie du forfait GHT de sorte qu'il ne peut y avoir une double facturation, il convient de reprendre les catégories concernées : - prestations de pharmacie : L'établissement [16] indique que les séjours concernés apparaissent en bleu dans le tableau en pièce 11. Il s'agit de séjours non couverts par le forfait [13]. La Cour relève que la pièce est en noir et blanc et que l'appelant n'indique pas en quoi les prestations qu'il indique avoir surlignées ne seraient pas couvertes par le forfait GHT, étant par ailleurs rappelé que conformément à l'article R. 162-33-2 précité, seuls les actes figurant sur la liste peuvent donner lieu à une prise en charge distincte du forfait GHT. - pédicures/podologues : L'établissement [16] soutient que les prestations des pédicures/podologues sont incluses dans le forfait GHT pour les patients souffrant de diabète mais que tel n'est pas le cas des 4 patients concernés. Toutefois, il ne produit aucune pièce en justifiant. - sage-femmes : L'établissement [16] soutient que les consultations de sage-femme ne peuvent pas être incluses dans le forfait GHT dès lors qu'il n'est pas un établissement HAD obstétrique. Là encore, il ne justifie pas de ses allégations, de textes venant remettre en cause le principe selon lequel les forfaits [13] ont vocation à couvrir l'ensemble des dépenses de santé engagées pour un patient, ainsi que le tableau de la [7] comportant les prestations indues. - infirmiers diplômés d'Etat libéraux IDEL : L'établissement [16] fait valoir que les sommes réglées aux [20] ne faisaient pas partie des prestations de soins à domicile en l'absence de lettre de mission signée avec ces professionnels de sorte que l'indu n'est pas justifié. Il produit un tableau mentionnant en face des prestations indues : « rien de facturé à notre niveau et pas de lettre de mission ». Or ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que les prestations étaient exclues du forfait GHT. En tout état de cause, l'établissement [16] a bien perçu un forfait GHT pour les patients concernés et la [7] a payé ces prestations en sus dans le cadre des soins de ville. - masseurs/kinésithérapeutes : Comme pour les prestations de pharmacie, la cour n'est pas en mesure de lire les séjours concernés surlignés en bleu dans le tableau en pièce 11, qui ne seraient pas couverts par le forfait GHT. - fournisseurs de matériel médical L'établissement [16] prétend que certaines prestations surlignées en jaune dans le tableau en pièce 11 sont des prestations hors séjour ne relevant pas du forfait GHT. Il produit les bulletins de situation de 11 patients (pièces 13-1, 13-2, 13-3) qui sont des attestations de l'établissement avec une date de début et de fin de prise en charge. Il ne fait toutefois aucun lien avec le tableau produit par la [7] et ne met pas la cour en mesure de vérifier ses allégations. - prestations de laboratoire et prestations d'orthophonie L'argumentaire consistant à dire que l'établissement n'a pas reçu les factures des prestataires auxquels elle n'a pas reversé de sommes est inopérant, s'agissant de sommes indues parce que comprises dans un forfait GHT versé à l'établissement par la [7] et payées au prestataire directement par la [7]. Au vu des justificatifs produits par la [7] établissant les prestations remboursées aux professionnels de santé concernant des bénéficiaires en HAD, le jugement qui a validé l'indu sera confirmé. Sur la minoration du montant de l'indu L'établissement [19] sollicite la minoration de l'indu à concurrence de 40% sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 19 avril 2018, ce qui représente une minoration de 23 625,46 euros de la somme initiale de 59 063,65 euros ramenant l'indu à 35 438,19 euros. La [7] oppose que la minoration de l'indu instaurée par l'article 79 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ne s'applique qu'en cas de requalification d'une activité d'hospitalisation à domicile en activité libérale non hospitalière ; qu'en effet l'arrêté du 19 avril 2018 mentionne dans ses visas l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif au financement de la Tarification à l'activité des établissements [16] ; que les travaux parlementaires préparatoires montrent que le principe de minoration s'applique uniquement lorsque l'HAD a été récusé par les médecins contrôleurs au motif que les soins délivrés relevaient d'un exercice libéral de ville et non d'une prise en charge hospitalière (c'est-à-dire la remise en cause du forfait GHT). Elle soutient que le principe de la minoration de l'indu n'est pas de nature à impacter le contrôle administratif des établissements [16] qui ne remet pas en cause le bien-fondé de la facturation d'un GHT mais vise à recouvrer auprès de l'établissement [16] des prestations indûment facturées en soins de ville alors qu'elles sont comprises dans le forfait GHT déjà versé à l'établissement. Elle distingue le contrôle administratif du contrôle T2A qui porte sur la facturation par l'établissement [16] à l'Assurance maladie du forfait GHT. Elle considère que le seul cas justifiant la minoration de l'indu est la remise en cause de la facturation d'une activité d'hospitalisation à domicile (qui relève du contrôle T2A) alors que le présent contrôle est un contrôle administratif qui porte sur la remise en cause de facturations imputées sur l'enveloppe « soins de ville » en sus du forfait GHT alors qu'elles devraient être payées par l'établissement d'hospitalisation à domicile parce qu'il a été rémunéré à cet effet au moyen du forfait GHT. Aux termes de l'article L. 133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [21] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (40% selon l'arrêté du 19 avril 2018). En l'espèce, le contrôle a porté sur les facturations imputées sur l'enveloppe des soins de ville en sus du forfait GHT et non sur la facturation même de l'activité d'hospitalisation à domicile par l'établissement [16]. Les premiers juges ont donc justement retenu que l'arrêté n'était pas applicable en l'espèce et débouté l'établissement [16] de sa demande de minoration de l'indu. Sur la demande reconventionnelle des intérêts légaux à compter de la notification d'indu du 6 janvier 2022 En vertu des articles 1302-3 et 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de bonne foi une somme dont il doit restitution doit les intérêts à compter du jour de la demande. Il sera donc fait droit à la demande de la [7] formée au titre des intérêts légaux à compter de la notification d'indu. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [7] l'intégralité de ses frais irrépétibles. La partie appelante doit par conséquent être condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, l'établissement [19] est également condamné au paiement des dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Douai, Y ajoutant, Déboute la [8] [Localité 22] [Localité 11] de sa demande reconventionnelle, Condamne l'établissement [19] à payer à la [8] [Localité 22] [Localité 11] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'établissement [19] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'établissement [19] aux dépens de la présente instance. Le greffier, Le président,

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