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Cour d'appel, 08 novembre 2023. 22/00097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00097

Date de décision :

8 novembre 2023

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Texte intégral

ARRET N° ---------------------- 08 Novembre 2023 ---------------------- N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEFS ---------------------- [L] [C] [K] [D] C/ S.N.C. SNC VENDASI ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 17 mai 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 20/00213 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : Monsieur [L] [C] [K] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.N.C. SNC VENDASI représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Mme FORT, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2023 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [K] [D] a été embauché par la S.N.C. Vendasi et Cie, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 4 septembre 1990. Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de chef d'équipe. Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de 10 salariés). Monsieur [L] [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 22 décembre 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a : - débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de prime pour l'année 2020, - débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de congés payés de 2017 à 2020, - débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de sa demande de paiement des cotisations sociales pour les années 2017, 2018, 2019, - fait droit à la demande avant dire droit, - condamné la S.N.C. Vendasi et Cie de produire au conseil de prud'hommes de Bastia : - le ou les accords de participation conclu avec ses représentants du personnel, - les comptes sociaux servant de base au calcul à la réserve spéciale de participation, - la fiche de répartition concernant le demandeur depuis 2012, Chaque partie devra adresser une copie de ses conclusions au conseil de prud'hommes en même temps qu'elle procédera à la transmission à son adversaire, - ordonné aux parties de comparaître à l'audience du 21 juin 2022 à 14h30, - réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration du 14 juin 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [L] [K] [D] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de prime pour l'année 2020, - débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de congés payés de 2017 à 2020, - débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de sa demande de paiement des cotisations sociales pour les années 2017, 2018, 2019, - réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] [K] [D] a sollicité : - de déclarer l'appel de Monsieur [K] [D] recevable et bien fondé, - de confirmer la décision du 17 mai 2022 en ce qu'elle a fait droit à la demande de Monsieur [K] [D] de condamner la SNC Vendasi à verser à la procédure sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir : - l'accord de participation qu'elle a conclu avec ses salariés, - les comptes sociaux servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation, - la fiche de répartition concernant Monsieur [K] depuis 2012, - d'infirmer la décision du 17 mai 2022 en ce qu'elle a débouté Monsieur [K] [D] de sa demande de prime pour l'année 2020, de sa demande de congés payés de 2017 à 2020 et de sa demande de paiement des cotisations sociales aux organismes sociaux, Et statuant à nouveau, - de condamner la SNC Vendasi à régler à Monsieur [K] la somme de 7.623 euros au titre du complément de salaire de l'année 2020, de condamner la SNC Vendasi à régler à Monsieur [K] la somme de 7.623 euros au titre du complément de salaire de l'année 2021, de condamner la SNC Vendasi à régler à Monsieur [K] la somme de 7.623 euros au titre du complément de salaire de l'année 2022, d'ordonner à la SNC Vendasi de régulariser sa situation auprès de la caisse des congés payés, de condamner la SNC Vendasi à régler à Monsieur [K] la somme de 11.592,72 euros correspondant aux congés payés sur les compléments de salaire pour les années 2017 à 2022, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 22 décembre 2020, d'ordonner à la SNC Vendasi de régulariser les bulletins de salaire de Monsieur [K] [D], d'ordonner à la SNC Vendasi de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, de condamner la SNC Vendasi au paiement des cotisations sociales sur ce complément de salaire, pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 auprès des organismes de recouvrement compétents, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.N.C. Vendasi et Cie a demandé : - à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [K] [D]: de sa demande de prime pour l'année 2020, de sa demande de congés-payés de 2017 à 2020, de sa demande de paiement des cotisations sociales pour les années 2017, 2018, 2019, de débouter Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de prime au titre des années 2020 à 2022 pour la somme globale de 22.869 euros (7.623 euros x 3 ans), de débouter Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de congés payés présentée à hauteur de 11.592,72 euros pour les années 2017 à 2022, de juger que Monsieur [L] [K] [D] n'est pas recevable à solliciter une régularisation auprès des organismes sociaux, - à titre subsidiaire, de juger que la régularisation des bulletins de salaire sera faite par un seul bulletin récapitulatif, de rejeter toutes autres demandes présentées par Monsieur [L] [K] [D] à l'encontre de la SNC Vendasi, de débouter Monsieur [L] [K] [D] de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2023. MOTIFS La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. L'appel de Monsieur [K] [D] sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité. L'appel de Monsieur [K] [D] ne vise que les dispositions du jugement ayant débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de prime pour l'année 2020, débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de congés payés de 2017 à 2020, débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de sa demande de paiement des cotisations sociales pour les années 2017, 2018, 2019, réservé les demandes au titre de l'article 700 du sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les autres chefs du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia, n'ont pas été déférés à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [K] [D] devant la cour d'appel tendant à confirmer la décision du 17 mai 2022 en ce qu'elle a fait droit à la demande de Monsieur [K] [D] de condamner la SNC Vendasi à verser à la procédure sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir: l'accord de participation qu'elle a conclu avec ses salariés, les comptes sociaux servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation, la fiche de répartition concernant Monsieur [K] depuis 2012. Concernant le rappel sur primes d'objectifs, Monsieur [K] [D] forme devant la cour, outre des prétentions afférentes à l'année 2020, des demandes relatives aux années 2021 et 2022, demandes dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code. Il ne se prévaut pas, à l'appui de ces demandes, d'un usage, mais d'un caractère contractuel desdites primes, tandis que la S.N.C. Vendasi et Cie, sans apporter de contradiction sur le caractère contractuel d'une telle prime, expose essentiellement qu'il s'agit d'une prime d'objectifs annuelle, versée lorsque les objectifs fixés sont atteints, ce qui n'a pas été le cas en 2020, ni en 2021 et 2022, tandis qu'une exception d'inexécution est, selon elle, justifiée au sens de l'article 1219 du code civil. Il se déduit des éléments soumis à l'appréciation de la cour que bien qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été signé entre les parties, le salarié a perçu chaque année de son employeur, au mois de juillet, une prime équivalant à 7.623 euros nets jusqu'en 2019, permettant de déduire que cette prime constituait un élément du contrat de travail. Si l'employeur, qui ne conteste pas l'absence de versement de prime d'objectifs pour les années 2020 à 2022, argue d'une absence d'atteinte des objectifs fixés, il n'est pas mis en évidence de précision et transmission d'objectifs annuels par l'employeur au salarié sur la période 2020 à 2022, ce qui rend vain les assertions de l'employeur sur une absence de tenue des objectifs fixés (sans, au surplus, de pièce probante produite sur ce point). Dans le même temps, la S.N.C. Vendasi et Cie ne peut arguer de manière fondée du jeu d'une exception d'inexécution pour s'opposer à la demande adverse, faute de démontrer, au travers de pièce visée par ses soins, que l'autre partie à la relation de travail, Monsieur [K] [D], n'a pas exécuté les obligations lui incombant. Parallèlement, les développements de la S.N.C. Vendasi et Cie relatif à une exonération d'une responsabilité contractuelle sont inopérants, en l'absence d'une telle responsabilité recherchée par Monsieur [K] [D] dans le cadre de ses demandes au titre de rappel sur primes d'objectifs. Consécutivement, en l'absence de justification, de précisions et transmission d'objectifs au salarié au cours des années considérées, sans exception d'inexécution utilement soulevée, l'intégralité des primes sur la période 2020 à 2022 est due par l'employeur, comme cela est admis en cette matière. Il n'est pas argué, ni a fortiori démontré, de paiement partiel ou total de ladite prime au salarié, tandis que la S.N.C. Vendasi et Cie ne conteste pas le quantum réclamé par Monsieur [K] [D] en lui-même. Dès lors, la S.N.C. Vendasi et Cie sera condamnée, après infirmation du jugement à cet égard, à verser à Monsieur [K] [D] la somme totale de 22.869 (7.623x3) euros nets (en l'absence de chiffrage opéré par le salarié en brut), à titre de rappels sur prime d'objectifs pour les années 2020 à 2022, avec intérêts au taux légal : - sur la somme de 7.623 euros à compter du 23 décembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation, - sur la somme de 15.246 euros à compter du 9 septembre 2022, date de notification des premières conclusions d'appel du salarié comportant une demande chiffrée au titre des années 2021 et 2022 Monsieur [K] [D] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard au titre d'une fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant des congés payés, Monsieur [K] [D] forme devant la cour, outre des prétentions afférentes aux années 2017 à 2020, des demandes relatives aux années 2021 et 2022, et à une régularisation auprès de la caisse des congés payés, demandes dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code. Il sollicite ainsi une somme totale de 11.592,72 euros, exprimée en brut, au titre des congés payés sur prime d'objectifs des années 2017 à 2022. Il convient de constater que l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés sur la période visée par sa revendication, de sorte que conformément à la jurisprudence désormais applicable en cette matière, le salarié peut contraindre l'employeur défaillant à exécuter son obligation. A rebours ce qu'expose la S.N.C. Vendasi et Cie, il ressort des éléments du débat que les primes annuelles d'objectifs en cause, dépendent au moins partie de l'activité déployée par le salarié, de sorte qu'elles doivent être inclues dans l'assiette de calcul des congés payés. Par suite, la S.N.C. Vendasi et Cie sera condamnée, après infirmation du jugement à cet égard, à verser à Monsieur [K] [D] une somme de 5.914,64 euros, exprimée en brut, au titre des congés payés (calculée sur 1/10 de la rémunération qui aurait dû être perçue) sur prime d'objectifs des années 2017 à 2022, avec intérêts au taux légal : - sur la somme de 3.943,10 euros à compter du 23 décembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation, - sur la somme de 1.971,54 euros à compter du 9 septembre 2022, date de notification des premières conclusions d'appel du salarié comportant une demande chiffrée au titre des années 2021 et 2022, Monsieur [K] [D], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, étant débouté du surplus de ses demandes au titre des congés payés, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant du paiement de cotisations sociales auprès d'organismes de recouvrement compétents, Monsieur [K] [D] forme devant la cour, outre des prétentions afférentes aux années 2017 à 2019, des demandes relatives aux années 2020 à 2022, demandes dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code. Toutefois, Monsieur [K] [D] ne critique pas de manière fondée le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement des cotisations sociales pour les années 2017, 2018, 2019, ni ne développe de moyens à même de justifier du bien fondé de demandes au titre des années 2020 à 2022, s'agissant de cotisations sociales à l'égard d'organismes de recouvrement, dont seuls ceux-ci peuvent revendiquer, s'ils l'estiment nécessaires, le paiement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions querellées sur ce point, tandis que Monsieur [K] [D] sera débouté de ses demandes en paiement de cotisations sociales au titre des années 2020 à 2022. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [K] [D] forme devant la cour des demandes tendant à ordonner à l'employeur de régulariser les bulletins de salaire de Monsieur [K] [D], de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, demandes dont la recevabilité n'est pas contestable (contrairement à ce qu'énonce la S.N.C. Vendasi et Cie s'agissant de la régularisation auprès des organismes sociaux), notamment au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, plus particulièrement 566 dudit code. Au regard des développements précédents, il sera ordonné à la S.N.C. Vendasi et Cie de procéder : - à la régularisation des bulletins de paie (et non d'un seul bulletin récapitulatif) de juillet 2020, juillet 2021, juillet 2022, délivrés à Monsieur [K] [D], conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, - à la régularisation de la situation de Monsieur [K] [D] auprès des organismes sociaux et de retraite, Monsieur [K] [D] étant débouté du surplus de ses demandes, dont le bien-fondé n'est pas justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées. En l'absence de demande d'infirmation ou de réformation du jugement en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles de première instance, déférées à la cour, ces dispositions du jugement ne pourront qu'être confirmées. La S.N.C. Vendasi et Cie, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.N.C. Vendasi et Cie à verser à Monsieur [K] [D] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023, DECLARE recevable en la forme l'appel de Monsieur [L] [K] [D], RAPPELLE que l'appel de Monsieur [L] [K] [D] ne vise que les dispositions du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia ayant débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de prime pour l'année 2020, débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de congés payés de 2017 à 2020, débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de sa demande de paiement des cotisations sociales pour les années 2017, 2018, 2019, réservé les demandes au titre de l'article 700 du sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, DIT que les autres chefs du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia, qui n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, sont devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à statuer sur la demande de Monsieur [L] [K] [D] devant la cour d'appel tendant à confirmer la décision du 17 mai 2022 en ce qu'elle a fait droit à la demande de Monsieur [K] [D] de condamner la SNC Vendasi à verser à la procédure sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir: l'accord de participation qu'elle a conclu avec ses salariés, les comptes sociaux servant de base de calcul à la réserve spéciale, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 17 mai 2022, tel que déféré, sauf : - en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de prime pour l'année 2020, - en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [K] [D] de sa demande de congés payés de 2017 à 2020, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.N.C. Vendasi et Cie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [L] [K] [D] : - la somme totale de 22.869 euros nets (en l'absence de chiffrage opéré par le salarié en brut) à titre de rappels sur prime d'objectifs pour les années 2020 à 2022, avec intérêts au taux légal: - sur la somme de 7.623 euros à compter du 23 décembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation, - sur la somme de 15.246 euros à compter du 9 septembre 2022, date de notification des premières conclusions d'appel du salarié comportant une demande chiffrée au titre des années 2021 et 2022, - la somme de 5.914,64 euros brut, au titre des congés payés sur prime d'objectifs des années 2017 à 2022, avec intérêts au taux légal : - sur la somme de 3.943,10 euros à compter du 23 décembre 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation, - sur la somme de 1.971,54 euros à compter du 9 septembre 2022, date de notification des premières conclusions d'appel du salarié comportant une demande chiffrée au titre des années 2021 et 2022, ORDONNE à S.N.C. Vendasi et Cie de procéder : - à la régularisation des bulletins de paie de juillet 2020, juillet 2021, juillet 2022, délivrés à Monsieur [L] [K] [D], conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, - à la régularisation de la situation de Monsieur [L] [K] [D] auprès des organismes sociaux et de retraite, CONDAMNE la S.N.C. Vendasi et Cie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [L] [K] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.N.C. Vendasi et Cie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffière Le président

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