Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00355 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVPV
O R D O N N A N C E N° 2025 - 376
du 28 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [C] [B]
né le 03 Septembre 2000 à [Localité 3] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [S] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [G] [D], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 10 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [T] [C] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 avril 2025 de Monsieur [T] [C] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 02 mai 2025 de la cour d'appel de Montpellier confirmant le maintien en rétention por une durée de 26 jours.
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 25 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 mai 2025 à 15h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Mai 2025 par Monsieur [T] [C] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h37,
Vu les courriels adressés le 27 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Mai 2025 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h57
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [U], interprète, Monsieur [T] [C] [B] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'oui je maintiens mon appel. Oui je veux retourner en Algérie '
L'avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'sur le moyen de la contestation du placement en rétention, je le maintiens. Monsieur a été éloigné vers l'Algérie et une fois arrivé, il n'a pas été accepté puis il a été renvoyé en France et placé en rétention administrative. sur le moyen que l'OQTF a été exécuté, je le maintiens. Il a effectivement quitté le territoire, l'OQTF pour lui a été exécutée. Il y a une absence de perspective d'éloignement. Là, plusieurs fois des personnes ont été expulsées vers l'Algérie et n'ont pas été acceptées. Si c'est dans la déclaration d'appel. Sur l'assignation a résidence, monsieur possède un passeport, il a déjà été en assignation a résidence. Il est hébergé chez son frère. Il dispose de l'ensemble des garanties de représentation pour être assigné à résidence. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'concernant monsieur, il a fait l'objet de diligence de la part de l'administration. Monsieur avait refusé d'embarquer le 8 mai 2025. Puis le 21 mai, il a été refusé par l'Algérie, et n'est pas rentré sur le territoire. Il a été replacé en rétention. Son OQTF n'a pas été exécutée. Il n'a pas de domicile fixe. Il n'a fait aucune demande de titre de séjour. Il est nécessaire de le maintenir en rétention. Je n'ai pas de retour sur les conditions de la rétention. Pour les perspective d'éloignement, il y en a vers l'Algérie de manière régulière. On peut condidérer qu'il y a des éloignements d'algériens vers l'Algérie, il y a une possibilité que monsieur reparte.'
Assisté de [S] [U], interprète, Monsieur [T] [C] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' ce n'est pas ma faute si l'Algérie ma refusé. Si vous m'accorder l'assignation a résidence chez mon frère, je partirai pâr mes propres moyens.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Mai 2025, à 12h37, Monsieur [T] [C] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Mai 2025 notifiée à 15h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le placement en rétention
L'article L741-10 du code précité dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification."
Aux termes de la déclaration d'appel, il est contesté la décision de placement en rétention eu égard à son caractère illégal, du fait qu'il n'a pas été pris en compte sa situation.
Or, ce moyen aurait dû faire l'objet dans le délai susvisé de quatre jours d'une requête datée, motivée et signée, adressée au tribunal judiciaire en application de l'article R743-2, ce qui n'a nullement été fait en l'espèce puisque la procédure en est au stade de la deuxième prolongation.
Par ailleurs, il a déjà été statué par la présente cour sur la régularité du placement en rétention dans sa décision du 2 mai 2025 concernant l'appelant.
Dès lors, ce moyen est irrecevable et l'appelant ne peut plus contester la décision de placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rappelé que la régularité de la mesure de rétention avait déjà été examinée.
Sur l'irrégularité du maintien en rétention en raison de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français
La preuve de l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut être rapportée selon les modalités prévues par les articles R. 711-1 et R. 711-2 du code précité.
L'appelant soutient qu'en ayant accepté de prendre le vol du 21 mai dernier pour se rendre en Algérie, il a exécuté son obligation de quitter le territoire français de sorte que la rétention dont il est l'objet ne repose sur aucun fondement.
L'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français implique que celui auquel il s'applique démontre sa présence effective dans le pays de destination.
En l'espèce, l'appelant a été placé en rétention administrative le 26 avril 2025 et celui-ci a bénéficié d'un vol prévu pour le 8 mai 2025 en direction de l'Algérie qu'il a refusé de prendre. Il a bénéficié d'un autre vol le 21 mai suivant en direction de l'Algérie qui a refusé de le recevoir sur son territoire alors qu'il était détenteur d'un passeport algérien en cours de validité jusqu'au 6 février 2026 et ce, en totale contradiction avec l'accord Franco-algérien de 1994.
Ainsi, l'appelant n'a pu entrer sur le territoire algérien dont il est portant originaire.
Dès lors, il ne peut être considéré que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de l'appelant a été exécuté.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligence alors qu'elle a fait le nécessaire en vue de permettre à l'appelant, qui exprime son souhait de retourner en Algérie, de revenir dans son pays d'origine.
Il ne saurait non plus être reproché à l'administration de ne pas avoir sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire alors que, comme examiné précédemment, un tel document n'est nullement nécessaire si la personne de nationalité algérienne dispose d'un document d'identité en cours de validité ou périmé.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L 743-13 du code précité dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
La cour observe que ce chef de demande n'est pas recevable dans la mesure où elle a précédemment statué sur cette question dans son ordonnance du 2 mai 2025 dans laquelle elle indiquait que nonobstant le fait que l'appelant dispose d'un passeport en cours de validité, dans le cadre de l'exécution d'un arrêté du préfet du Rhône du 11 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui lui a été notifié le même jour, ce dernier a bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée puisqu'il ne s'est pas présenté régulièrement au service de police qui a donné lieu à un rapport de carence du SPAF de [Localité 4] du 18 octobre 2023. La cour a relevé également que l'appelant ne justifiait pas bénéficier d'un lieu de fixe de résidence.
Sur le fond
Selon l'article L742-4 du code précité': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être considéré que l'administration ne se serait pas montrée diligente puisqu'elle a organisé à deux reprises l'éloignement de l'appelant étant rappelé que la première tentative a échoué en raison du refus de l'appelant d'embarquer et que la deuxième est due au fait que les autorités algériennes ont refusé de recevoir ce dernier sur leur territoire malgré son passeport en cours de validité.
Quant aux perspectives d'éloignement, il convient d'observer que l'appelant étant titulaire d'un passeport algérien en cours de validité, le laissez-passer consulaire, qui ne serait pas nécessaire eu égard à l'accord de 1994, sera délivré prochainement.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Par ailleurs, les conditions de fond relatives à la prologation sont réunies, l'appelant ne bénéficiant pas en fait de garanties de représentation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevables les moyens invoqués sur la légalité de la mesure de rétention ainsi que la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mai 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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