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Cour de cassation, 14 mars 2023. 22-83.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-83.164

Date de décision :

14 mars 2023

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Texte intégral

N° A 22-83.164 F-B N° 00306 ODVS 14 MARS 2023 DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023 M. [E] [V] a formé un pourvoi contre la décision de la commission de recours des officiers de police judiciaire, en date du 19 avril 2022, qui a confirmé l'arrêté du procureur général près la cour d'appel de Paris prononçant le retrait de son habilitation d'officier de police judiciaire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [V], capitaine de police habilité en qualité d'officier de police judiciaire, a fait l'objet d'une procédure pénale au terme de laquelle, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 2021, il a été déclaré coupable et dispensé de peine. 3. Par arrêté du 13 novembre suivant, le procureur général près ladite cour d'appel a procédé au retrait définitif de l'habilitation d'officier de police judiciaire de M. [V]. 4.L'intéressé a formé un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet implicite. 5. Par requête en date du 26 janvier 2022, M. [V] a saisi la commission de recours des officiers de police judiciaire. Examen de la recevabilité du mémoire 6. Le recours prévu à l'article R. 15-6 du code de procédure pénale est soumis aux règles supplétives du code de procédure civile (Ass. plén., 1er juillet 1994, pourvoi n° 94-82.593, Bull. Crim. 1994 n° 263). 7. L'article 973 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, inexistante en l'espèce, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 8. Dès lors, il appartenait à M. [V] de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au besoin en déposant une demande d'aide juridictionnelle. 9. Le mémoire personnel déposé par M. [V] est donc irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient. 10. Il y a lieu, par conséquent, de constater la déchéance du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE le mémoire personnel irrecevable ; CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.

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