Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-83.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.772
Date de décision :
8 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LAMINE Driss, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 28 juin 1993, qui a rejeté sa demande en relèvement de l'interdiction défintivie du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, 27 de la loi du 31 décembre 1991 et suivants du Code civil et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la paternité non établie de Driss Lamine à l'égard de son enfant X... Mustafa Lamine, né à Cannes le 19 mai 1992, dans la mesure où la conception de ce dernier se situait à une période ou Driss Lamine se trouvait incarcéré" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le requérant avait été condamné par jugement devenu définitif du 8 février 1991, pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 2 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire française, a rejeté sa demande en relèvement de cette interdiction ;
Attendu qu'il n'importe qu'au soutien de leur décision, les juges du fond aient cru devoir, à tort, se prononcer sur la paternité de l'enfant X... Mustafa né le 19 mai 1992 dont se prévalait le requérant pour bénéficier des dispositions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 ;
Qu'en effet, une loi nouvelle abrogeant ou modifiant une loi précédente ne peut remettre en cause les condamnations légalement prononcées et devenues définitives avant la date de sa mise en application ;
Que tel est le cas en l'espèce s'agissant de la loi précitée du 31 décembre 1991, intervenue après que le jugement prononçant l'interdiction du territoire fût devenu définitif ;
Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM.
Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique