Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/00414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00414
Date de décision :
26 juin 2008
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AFFAIRE : N RG 07 / 00414
Code Aff. :
ARRÊT N
JV NP
ORIGINE : DECISION en date du 31 Janvier 2007 du Tribunal de Commerce de CAEN-RG no 06 / 3144
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2008
APPELANT :
Monsieur Ludovic X...
...
14790 VERSON
représenté par Me Jean. TESNIERE, avoué
assisté de Me Francois LEBOCQ CASTILLON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
LA S. A. S. ATELIER CARROSSERIE MECANIQUE HYDRAULIQUE-ACMH-
Z. I. de l'Europe
14540 BOURGUEBUS
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2008
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
Vu le jugement du tribunal de commerce de Caen du 31 janvier 2007 qui a condamné Monsieur Ludovic X... à payer à la SAS ATELIER CAROSSERIE MECANIQUE HYDRAULIQUE (ACMH) la somme de 11. 669, 46 euros avec intérêts au taux de 6, 05 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2006 et 1. 750, 42 euros au titre de la clause pénale, débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel de Monsieur X... et ses conclusions du 19 mai 2008 par lesquelles il demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de la société ACMH, subsidiairement infirmer le jugement, débouter la société ACMH de ses demandes, en tout état de cause la condamner à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société ACMH du 16 mai 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement, et condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* *
*
Attendu que Monsieur Ludovic X... lui ayant apporté un tracteur RENAULT R310 immatriculé 8689 VW 27 pour remise en état avant passage au service des mines, la société ACMH a émis deux devis au nom de ce dernier les 22 et 23 novembre 2005 ; que seul le premier devis a donné lieu à une facture no 511096 émise le 30 novembre 2005 au nom de " Monsieur X... LUDODEMOLITION " d'un montant de 11. 669, 46 euros correspondant au montant du devis no 295 ; que Monsieur X... n'ayant pas réglé la facture, la société ACMH, après lui avoir réclamé le paiement par deux courriers recommandés des 14 et 23 mars 2006 puis adressé en vain une mise en demeure le 3 avril 2006, a obtenu du président du tribunal de commerce de Caen une ordonnance d'injonction de payer le 18 mai 2006, contre laquelle Monsieur X... a fait opposition par acte du 15 juin 2006 ;
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Attendu que Monsieur X... soutient que, le véhicule appartenant à la société CFDR qu'il dirige, la demande en paiement exercée contre lui à titre individuel est irrecevable ;
Attendu que l'identité du propriétaire d'un bien est sans conséquence sur celle du débiteur d'une obligation contractuelle relative à ce bien ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a apporté en personne le véhicule au garage sans indiquer qu'il le remettait en qualité de dirigeant d'une société ; que précédemment, le même véhicule avait fait déjà l'objet de réparations qui avaient donné lieu à l'émission de deux factures des 31 mars et 1er avril 2005 établies au nom de Monsieur X... LUDODEMOLITION à son adresse personnelle à VERSON dont le paiement n'avait présenté aucune difficulté ; que le fait que le
paiement ait été réalisé grâce à un chèque tiré par la société CMDR n'a aucune conséquence sur la personnalité de la personne débitrice, rien n'interdisant au client de faire payer la somme due par un tiers ; que la société ACMH a donc nécessairement entendu conclure le nouveau contrat avec Monsieur X..., personnellement, ne pouvant avoir connaissance de l'existence de la société CMDR, immatriculée au Havre et dont l'établissement principal était situé dans cette ville jusqu'au premier janvier 2006, date de transfert du siège ; qu'en outre Monsieur X... à qui ont été adressés les trois courriers recommandés n'a jamais contesté être le débiteur de la somme qui lui était réclamée avant d'être assigné en paiement ; que par une motivation pertinente que la Cour adopte, le tribunal a donc justement jugé que Monsieur X... était le débiteur de l'obligation de payer la facture à lui adressée par la société ACMH ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Sur le montant de la facture :
Attendu que Monsieur X... soutient que les réparations qui avaient été réclamées à la société ACMH étaient en réalité beaucoup moins importantes que celles qui ont été effectuées ; que selon lui, le montant estimé des réparations aurait dû être limité à la somme de 1. 859, 98 euros ; que toutefois, le tribunal par des motifs pertinents que la Cour adopte a justement observé que le montant des travaux n'a pas été contesté avant la sommation du 12 avril 2006 ;
Attendu au surplus que l'appelant produit aux débats différents devis en particulier un devis approximatif de remise en état du véhicule pour passage aux Mines, adressé le 17 novembre 2006, c'est à dire un an après l'émission de la facture litigieuse par la société LEROUX-BROCHARD à la société CFDR, pour le même véhicule dont le compteur indique 9000 kilomètres de plus que lors de l'établissement de la première facture ; que le montant du devis n'est pas de 1. 860 euros comme indiqué dans les écritures mais de 8858, 70 euros pour un véhicule déjà réparé un an auparavant ; que la facture de la société ACMC est donc d'un montant normal pour ce type de travaux, contrairement à ce qui est précisé dans l'attestation du frère de l'appelant datée uniquement du 21 février 2008 ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que succombant en son appel, Monsieur X... a contraint la société ACMH à exposer des frais irrépétibles dont le montant sera fixé en équité à la somme de 2. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement ;
- Condamne Monsieur Ludovic X... à payer à la SAS ATELIER CAROSSERIE MECANIQUE HYDRAULIQUE la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL M. HOLMAN
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