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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01076

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01076

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/01076 N° Portalis DBVM-V-B7J-MUG2 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SELARL AVOCAJURIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025 Appel d'un Jugement (N° R.G. 24/04179) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 février 2025 suivant déclaration d'appel du 20 mars 2025 APPELANTE : S.A.S. LBC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [P] [S] né le 23 avril 1960 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 8 juillet 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement rendu en dernier ressort le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige opposant M. [P] [E] la société Le Bon Coin (LBC). Vu déclaration d'appel déposée le 20 mars 2025 par M. [S]. Vu la demande d'observations sur la recevabilité de l'appel du jugement déféré rendu en dernier ressort adressée au parties le 4 avril 2025 par la présidente de la chambre. Vu les uniques conclusions déposées le 19 juin 2025 par la société SAS LBC France demandant à la cour de : constater le désistement d'appel, statuer sur les dépens. Vu les uniques conclusions en réponse déposées le 25 juin 2025 sur le fondement des articles 396 et suivant du code de procédure civile, par M. [S] qui demande : qu'il lui soit donné acte qu'il accepte le désistement d'appel, qu'il soit jugé que le désistement emporte acquiescement au jugement déféré et d'en donner acte à « M. [S] », la condamnation de la société Le Bon Coin à lui verser la somme de 3.240 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à venir. MOTIFS Le désistement d'appel sans réserve de la société LBC France est jugé parfait à raison de son acceptation par l'intimée. Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.   La société LBC est condamnée aux dépens d'appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer, et est dispensée de verser une indemnité de procédure à M. [S] qui n'avait pas encore conclu au fond lors du dépôt des premières conclusions de désistement de l'appelante le 19 juin 2025. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimée aux fins de condamnation de l'appelante « aux frais d'exécution de la décision à venir ». PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Donne acte à la société LBC France de son désistement d'appel, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société LBC France aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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