Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme B..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 936 F-D
Recours n° K 18-60.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Olivera X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique traduction en langues serbe, serbo-croate, slovène, bosniaque et monténégrine ; que par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que « le demandeur ne justifie pas de diplôme suffisant ou adapté pour satisfaire aux qualifications requises d'un expert judiciaire » ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir que le serbo-croate est sa langue d'origine, qu'elle a étudié cette langue à l'école pendant neuf ans, qu'elle aimerait aider « à titre gratuit » même si elle doit passer par une formation et qu'enfin elle souhaiterait qu'on lui donne une chance ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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