Texte intégral
15 Novembre 2024
AFFAIRE :
[I] [P], [V] [F]
C/
[X] [T], [D] [A], [G] [N], [24], S.A. [23]
N° RG 21/01904 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GU3X
Assignation :22 Octobre 2021
Ordonnance de Clôture : 05 Septembre 2023
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (53)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 26] (91)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (49)
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (49)
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
Maître [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Société [24]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. [23]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2023, devant les trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2023. La décision a été prorogée au 19 décembre 2023, 27 février 2024, 16 avril 2024, 28 mai 2024, 27 août 2024, 29 octobre 2024 puis 15 novembre 2024.
JUGEMENT du 15 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] et Mme [D] [A] ont fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 8], commune [Localité 17] (Maine-et-Loire), par la société [11]. Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des [25] qui étaient également l’assureur responsabilité civile décennale de la société [11] jusqu’à la cessation d’activité de cette société fin 2017.
Un procès-verbal de réception de travaux sans réserve est intervenu le 22 décembre 2010.
M. [T] et Mme [A] ont mis en vente leur maison en confiant un mandat de vente à Me [G] [N], titulaire d’un office notarial à [Localité 18]. Les vendeurs ont signé le 6 novembre 2017 un compromis de vente avec M. [I] [P] et Mme [V] [F] pour le prix principal de 155 000 euros auquel s’ajoutaient les frais d’acte de vente et les honoraires et émoluments de négociation de Me [N].
La vente a été réitérée selon acte authentique reçu le 31 janvier 2018 par Me [G] [N].
Le compromis de vente et l'acte authentique font état de l'existence de travaux en cours concernant l’aménagement des combles.
M. [P] et Mme [F] ont fait établir le 17 décembre 2018 un procès-verbal de constat d’huissier mettant en évidence un affaissement du sol des combles et la section d’une pièce de charpente. Ils ont également mandaté l’entreprise [19] aux fins de reprise des modifications apportées à la charpente avant la vente par M. [T] et Mme [A].
Un rapport d’expertise amiable du 18 avril 2019 a conclu à la non-conformité des travaux réalisés sur la charpente tant par M. [T] que par l’entreprise [19] et à la nécessité de travaux de renforcement.
Un autre rapport d’expertise amiable du 11 juin 2019 a conclu à un montage du poêle à bois non conforme et à des modifications de la structure de la charpente.
Par un courrier du 13 juin 2019, la compagnie [23], en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a rejeté sa garantie au motif que le dommage affectant notamment la charpente trouvait son origine dans une modification effectuée après réception de l’ouvrage.
M. [P] et Mme [F] ont fait assigner M. [T], Mme [A] et Me [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers qui a ordonné le 3 octobre 2019 une expertise confiée à M. [B] [K], lequel a déposé son rapport le 12 septembre 2021.
Par ordonnance du 1er avril 2021 faisant suite à une assignation du 10 février 2021, le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] à la société [24] et à la société [23].
Par actes d'huissiers de justice en date des 22 et 27 octobre 2021, M. [P] et Mme [F] ont fait assigner devant le présent tribunal M. [T], Mme [A], Me [N], la société [24] et la société [23].
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 6) communiquées par voie électronique le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [P] et Mme [F] demandent tout d’abord au tribunal de juger irrecevables les conclusions n° 2 prises par Me [N] le 22 août 2023 et à défaut, d’ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries afin de rendre recevables leurs conclusions prises en réponse.
Ils présentent les demandes qui suivent :
- Juger que M. [T] et Mme [A] ont manqué :
* sur le fondement de l’article 1604 du code civil, à leur obligation de délivrance conforme d’un bien vendu avec combles aménageables, en cours d’aménagement.
Condamner solidairement et à défaut in solidum au paiement des sommes de :
9 900 € TTC pour les travaux des fermes et solives ;
20 250 € pour le préjudice de jouissance dû à l’arrêt d’aménagement des combles, préjudice arrêté au 31 décembre 2021 ; A défaut, à la somme de 74 000 € au prorata surfaces/prix pour le préjudice de jouissance ;
4 000 € pour le préjudice moral d’anxiété.
* sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, à leur obligation précontractuelle d’information, et de l’article 1104 du code civil, pour manquement à la bonne foi dans la négociation et la formation du contrat pour avoir omis de donner les informations suivantes aux acquéreurs :
- le bien était - sur plan du constructeur - avec grenier « combles perdus » et « faux solivages non porteur » (soit non aménageable pour un profane) et qu’aucune étude de portance n’avait été réalisée ;
- la notice du poêle prévoyait une aération qui a été obstruée ;
- existence du procès-verbal de réception non remis aux acquéreurs.
Condamner solidairement et à défaut « in solidum » M. [T] et Mme [A] au paiement de la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Juger que M. [T] est responsable du vice caché affectant le poêle à bois sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil.
Condamner M. [T] au paiement de :
2 080 € TTC pour la remise en état
2 086 € pour la surconsommation électrique
Soit 4 166 €
- Juger que Me [N] a commis des fautes et des manquements dans le cadre de son contrat de négociation et rédaction du compromis.
Vu l’article 1247 du code civil
Ordonner la réfaction complète dudit contrat de négociation et la condamner à rembourser la somme de 6 002,50 €.
- Juger que Me [N] a commis des fautes afférentes à l’omission de s’assurer de l’efficacité de son acte authentique et d’avoir manqué à son obligation de conseil.
Vu l’article 1240
* La condamner « in solidum » à payer 9 900 € (coût réparation ferme et solive)
* La condamner « in solidum » au paiement de 20 250 € pour le préjudice de jouissance dû à l’arrêt d’aménagement des combles, préjudice arrêté au mois de décembre 2021.
A défaut, à la somme de 74 000 € au prorata surfaces /prix
* La condamner « in solidum » au paiement de 4 000 € pour le préjudice d’anxiété.
- Débouter les [22] de leurs prétentions et dire n'y avoir lieu à statuer sur une quelconque forclusion.
- Annuler les deux refus de garantie des [22] et juger que les sociétés d’assurance [24] et [23] sont tenues de garantir en dommage ouvrage.
Condamner in solidum les sociétés d’assurance [24] et [23] à payer la somme de 9 900 € au titre de la réparation du désordre structure.
Vu l’article L. 242-1 aliéna 5 du code des assurances
Sur la somme de 9 900 €, condamner les sociétés d’assurance [24] et [23] à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mai 2019, avec anatocisme, tous les ans, à compter du 15 mai 2020, en application de l’article 1343-2 du code civil jusqu’à parfait paiement.
- Juger que les sociétés d’assurance [24] et [23] et l’expert commis par les [22] ont commis une faute dolosive, intentionnelle dans l’accomplissement de leur mission et ont exécuté de mauvaise foi leur contrat d’assurance.
Condamner « in solidum » les sociétés d’assurance [24] et [23] au paiement de la somme de 20 250 € pour le préjudice de jouissance dû à l’arrêt d’aménagement des combles, préjudice arrêté au mois de décembre 2021.
A défaut à la somme de 74 000 € au prorata surfaces /prix
Condamner « in solidum » les sociétés d’assurance [24] et [23] au paiement de la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral.
Condamner « in solidum », M. [T], Mme [A], Me [N] et les sociétés d’assurance [24] et [23] au paiement de la somme de 10 642,76 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut tout succombant.
Rappeler l’exécution provisoire de droit en vertu de la loi et à défaut l’ordonner pour les travaux de reprises et de mise aux normes du poêle pour la somme totale de 11 080 €, intérêts majorés et capitalisation en sus outre l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner « in solidum » M. [T], Mme [A], Me [N] et les sociétés d’assurance [24] et [23] aux entiers dépens lesquels incluront :
-Le coût du constat de Me [S] pour 264,09 €
-Le coût de M. [K] pour 8 699,22 €
-Le coût des deux référés.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [T] demande de débouter M. [P] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la société [24] et la société [23] à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être décidées à son égard et d’écarter l’exécution provisoire.
Il sollicite la condamnation in solidum de M. [P] et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertises judiciaires.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [A] demande que M. [P] et Mme [F] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Me [N] demande de juger irrecevables les conclusions n° 5 et n° 6 de M. [P] et Mme [F], signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 22 août 2023 ou bien, à titre subsidiaire, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour de l’audience des plaidoiries afin de rendre recevables les échanges signifiés postérieurement à l’ordonnance de clôture du 22 août 2023.
En tout état de cause, elle demande de :
- dire recevables et bien fondées ses demandes, de constater l’absence de faute de sa part et, a fortiori, de lien de causalité avec les préjudices subis,
- débouter purement et simplement M. [P] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [P] et Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la société [24] et la société [23] demandent au tribunal de déclarer M. [P] et Mme [F] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et des les en débouter intégralement.
Elles demandent également de :
- dire et juger, au besoin constater, que la réception de l’immeuble est intervenue le 23 décembre 2010 et que leur mise en cause est intervenue au-delà du délai décennal.
- dire et juger que l’action dirigée par M. [P] et Mme [F] à leur encontre est forclose comme tardive.
En conséquence,
- prononcer leur mise hors de cause ;
Très subsidiairement,
- dire et juger, au besoin constater, que les demandes dirigées par M. [P] et Mme [F] à leur encontre sont injustifiées.
- les en débouter intégralement.
En toute hypothèse,
- condamner solidairement M. [P] et Mme [F] à leur payer une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement M. [P] et Mme [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [21] (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables, en vertu de l'alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L’avis de fixation du 21 juin 2023 a indiqué aux parties que la clôture interviendrait le 22 août 2023. Me [N] a cependant déposé de nouvelles conclusions le jour de l’ordonnance de clôture répondant à certains griefs de M. [P] et Mme [F]. Il était légitime que ces derniers puissent y répliquer et il existe par conséquent une cause grave qui justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 août 2023. Il y a lieu de constater que les débats ont été rouverts à l’audience du 5 septembre 2023, de constater que les dernières conclusions des parties ont été versées aux débats et de prononcer la nouvelle clôture définitive de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 5 septembre 2023.
- Sur les demandes concernant l’aménagement des combles :
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L’acte notarié du 30 janvier 2018 mentionne en page 4, dans sa partie normalisée, que le pavillon vendu comprend : “A l’étage : combles avec plancher bois avec 5 vélux (laine de verre posée, rails, arrivée eau froide et eau chaude et évacuation pour wc)”. Le même acte comporte en page 16, dans sa partie développée, un paragraphe concernant l'existence de travaux selon lequel le vendeur déclare que les travaux ci-après indiqués ont été effectués :
“Aménagement des combles
Les travaux consistant en l’aménagement des combles, avec pose de 5 vélux.
(...)
A ce jour, la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas été déposée puisque les travaux ne sont pas terminés.
Le vendeur déclare avoir lui-même réalisé :
- la pose de 5 vélux
- la pose de la laine de verre
- la pose des rails au sol délimitant les pièces
- et la pose des tuyaux d’évacuation et arrivée d’eau pour les wc et salle de douche prévus.
- Copies des plans réalisés par “[20]” pour l’aménagement des combles sont jointes aux présentes et transmis à l’acquéreur ;
- Copie de la facture des vélux en date du 21 février 2015 “Leroy Merlin” est jointe aux présentes et remise à l’acquéreur.
Précision étant faite ici que l’acquéreur est parfaitement au courant de cette situation et s’engage à finir les travaux et déposer la déclaration d’achèvement des travaux à la mairie [Localité 17].
D’autre part, l'assurance dommages-ouvrage ne couvre pas les travaux réalisés par le vendeur lequel se trouve engagé personnellement sur ses deniers vis-à-vis de l’acquéreur concernant ces travaux.
L’acquéreur reconnaît et accepte cette situation.”
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [K] comporte les conclusions suivantes :
- le bien est affecté de vices de construction portant sur la conception et l’exécution des trois fermes de charpente, ainsi que d’une partie du solivage dans le cadre de l’aménagement des combles ;
- le permis de construire initial a été déposé sans combles aménagés (combles perdus) et a été ultérieurement complété d’une déclaration préalable autorisant l’aménagement desdits combles ;
- l’aménagement des combles avait été anticipé par le constructeur dans la conception des trois fermes de charpente et la section du solivage devant former le plancher ;
- les notes de calcul démontrent sans ambiguïté les vices de construction affectant lesdits ouvrages non seulement dans le cas d’un aménagement futur des combles mais aussi dans la configuration de simples combles perdus ;
- les modifications apportées à la ferme n° 3 par M. [T] et Mme [A] ont provoqué une situation devenue instable et ont donc aggravé la situation ;
- lors de l’acquisition du bien par M. [P] et Mme [F] le 31 janvier 2018, seul l’avis averti d’un technicien aurait permis de diagnostiquer les ouvrages litigieux et de dresser constat du vice de construction affectant la conception et la réalisation des trois fermes, particulièrement la ferme n° 3 ;
- M. [P] et Mme [F] ont poursuivi les travaux d’aménagement des combles en supprimant deux poteaux latéraux qui seront remplacés par un seul poteau désaxé pour la ferme n° 3, ce qui ne pouvait régler la difficulté dans le cas de l’aménagement des combles ;
- des travaux de “confortement partiel” de la ferme n° 3 (pose d’un poteau central sous l’entrait) ont été engagés par l’entreprise [19], mandatée par M. [P] et Mme [F], en décembre 2018, sans que cela règle la situation de fond.
L’expert retient en définitive que ces vices de construction interdisent l’usage futur des combles aménagés et que sans nul doute, les acheteurs n’auraient pas acquis le pavillon ou en auraient proposé un moindre prix s’ils les avaient connus, d’autant que les travaux d’aménagement des combles étaient en cours et ont certainement grandement participé à l’évaluation du prix de vente. Il a conclu qu’en l’état, ces vices de construction rendent l’aménagement des combles impossible et dangereux.
Il ressort de ces éléments que le bien vendu était affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil résultant d’un défaut de conception et d’exécution qui a été aggravé par les travaux entrepris par M. [T] et Mme [A]. Pour ce qui concerne l’aménagement des combles, M. [P] et Mme [F] ne recherchent pas la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce qui s’explique manifestement par le fait que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de cette garantie et que les demandeurs ne soutiennent pas que cette clause devrait être écartée au motif que les vices cachés étaient en réalité connus des vendeurs.
Toutefois, dès lors que le pavillon a été vendu avec des combles en cours d’aménagement, cela supposait que ces travaux puissent être menés à bon terme, ce qui n’est pas le cas puisque l'expert retient que les vices de construction rendent l’aménagement des combles impossible et dangereux.
M. [T] et Mme [A] ont ainsi manqué à leur obligation de délivrance conforme en vendant une maison avec des combles supposés être aménageables mais qui en réalité ne l’étaient pas.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à 9 000 euros HT (5 500 euros HT pour les trois fermes et 3 500 euros HT pour le solivage) soit 9 900 euros TTC.
Même si les travaux ont été réalisés par M. [T], il n’y a pas lieu de distinguer sa situation de celle de Mme [A] dans la mesure où leur responsabilité est recherchée en leur qualité de vendeur. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer la somme de 9 900 euros à M. [P] et Mme [F] au titre des travaux de reprise des fermes et des solives, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, date de l’assignation.
S’agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs estiment qu’il doit être fixé à 450 euros par mois à compter du 31 mars 2018 (soit deux mois après la signature de l'acte authentique, ce délai étant supposé correspondre au temps qui aurait été normalement nécessaire pour l’achèvement des travaux) et jusqu'au 30 décembre 2021, date de leur départ des lieux, ce qui représente une somme totale de 20 250 euros.
Toutefois, les demandeurs omettent de s’expliquer sur l’absence de mise en cause de l’entreprise [19] à laquelle ils ont eu recours en décembre 2018 pour apporter une solution aux désordres concernant le défaut de portance du plancher des combles mais dont l’intervention a été sans effet positif selon l’expertise judiciaire. En outre, M. [P] et Mme [F] ne s’expliquent pas sur les éléments qui leur permettent d’affirmer que le montant mensuel du préjudice correspondant à la privation de jouissance des combles aménagés peut être évalué à 450 euros.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande au titre du préjudice de jouissance dans la limite de la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle M. [T] et Mme [A] seront solidairement condamnés.
S’agissant de la demande au titre du préjudice d’anxiété, si la jurisprudence a récemment admis (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2023, pourvoi n° 22-11.541) qu’un tel préjudice puisse exister en dehors de la sphère professionnelle au sein de laquelle cette notion est d’abord apparue, il s’identifie toujours à l’indemnisation des dommages d’ordre psychologique nés de l’incertitude de développer une maladie grave en raison de l’exposition à un risque engendré par des substances dangereuses, telles que l'amiante ou les produits chimiques toxiques. Un préjudice d’anxiété ne peut en revanche résulter de la crainte, fondée ou non, de subir des dommages en raison d’une construction défectueuse. M. [P] et Mme [F] doivent par conséquent être déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice d'anxiété.
- Sur les demandes concernant le poêle à bois :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acte notarié du 30 janvier 2018 comporte en page 16, dans sa partie développée, un paragraphe concernant le poêle à bois qui est ainsi rédigé : “Le vendeur déclare que le poêle situé dans la pièce de vie a été acquis à [14] [Localité 12] dont facture en date du 16 février 2011 est jointe aux présentes et remise à l’acquéreur. Le vendeur déclare que ce poêle a été installé par lui-même, sauf le conduit qui était déjà installé puisqu’il avait été prévu lors de la construction par le constructeur [11] d’[Localité 12]. Le vendeur s’engage à fournir à l’acquéreur la facture relative au conduit de cheminée.”
L’expert a écarté à juste titre la non-conformité de la distance de sécurité entre l’appareil et la cloison proche au motif que cette allégation ne peut plus être vérifiée, le poêle ayant été, semble-t-il, déplacé lors de la mise en place du poteau de charpente.
La non-présentation de la notice d’utilisation du poêle pouvait être constatée dès la date de la vente et s’analyse par conséquent comme un vice apparent.
En revanche, l’expert judiciaire a constaté que l’arrivée d’air frais, qui est nécessaire pour assurer le fonctionnement convenable de l’appareil, a bien été réalisée à l’origine en passant sous le dallage du garage mais que la canalisation a été ultérieurement recouverte par le carrelage lors de sa pose, ce qui la rend totalement inopérante.
M. [T] avait connaissance de ce vice puisqu’il est à l’origine des travaux et contrairement à ce qu’il soutient, un acheteur profane ne pouvait se rendre compte de cette difficulté qui constitue par conséquent un vice caché.
L’expert a chiffré le coût des travaux nécessaires pour y remédier à la somme de 2 000 euros HT, soit 2 200 euros TTC. M. [P] et Mme [F] sollicitent à ce titre la somme de 2 080 euros TTC en se référant à un devis de la société [16]. M. [T] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, date de l’assignation.
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
M. [T] ayant eu connaissance du vice affectant le poêle à bois, il est tenu de supporter le surcoût résultant pour les acquéreurs d’un recours accru au chauffage électrique au détriment du chauffage au bois. Au vu des explications fournies et des pièces produites, cette différence correspond à une somme de 1 000 euros que M. [T] sera condamné à payer aux demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, date de l’assignation.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information et à l’obligation de bonne foi :
Sur le fondement des articles 1112-1 et 1104 du code civil, M. [P] et Mme [F] présentent une demande de condamnation au paiement d’une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du défaut d’information précontractuelle et du manquement à la bonne foi dans la négociation et la formation du contrat.
M. [P] et Mme [F] ne démontrent pas en quoi le fait que les vendeurs ont omis de les informer que le plan du constructeur mentionnait un grenier “combles perdus” et des faux solivages non porteurs a pu être à l’origine d’un préjudice distinct de celui réparé au titre des travaux de reprise des combles. La même analyse vaut pour l’absence d’étude de portance, d’autant qu’ils ne prouvent pas que les vendeurs étaient tenus de leur fournir une telle étude.
De la même façon, l’absence de remise de la notice du poêle n’est pas à l’origine d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de M. [T] au paiement des travaux de remise en état destinés à rétablir une aération.
Enfin, M. [P] et Mme [F] ne démontrent pas l'existence d’un quelconque préjudice qui résulterait de l’absence de remise du procès-verbal de réception, d’autant qu’ils étaient en mesure de réclamer cette pièce de leur propre initiative.
M. [P] et Mme [F] doivent par conséquent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
- Sur les demandes de M. [P] et Mme [F] dirigées contre Me [N] :
S’agissant de la responsabilité de Me [N] au titre de son mandat de vente et de la rédaction du compromis de vente, M. [P] et Mme [F] ne démontrent pas que la notaire était elle-même tenue de communiquer le procès-verbal de réception des travaux de construction de la maison. Ils ne prouvent pas non plus que Me [N] disposait des éléments qui lui permettaient de savoir qu’il existait une difficulté concernant l’aménagement des combles et le poêle à bois. Les demandeurs doivent en conséquence être déboutés de leur demande en remboursement des honoraires de négociation s’élevant à 6 002,50 euros.
Pour ce qui concerne la responsabilité de la notaire au titre de la rédaction de l'acte authentique, M. [P] et Mme [F] ne démontrent pas que cet acte comporterait une inexactitude imputable à Me [N], étant rappelé que celle-ci n’est pas une professionnelle de la construction. Le devoir de conseil de la notaire ne peut pas porter sur la nécessité de procéder à une étude de portance ni sur les techniques de construction d’un immeuble.
M. [P] et Mme [F] doivent par conséquent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Me [N].
- Sur les demandes dirigées contre les sociétés [24] et [23] :
Il résulte de l’article 1792-4-3 du code civil qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le procès-verbal de réception de la maison construite par la société [11] pour M. [T] et Mme [A] est intervenu le 22 décembre 2010. Le délai d’épreuve de la garantie décennale est donc venu à expiration le 22 décembre 2020.
Or c'est seulement par un acte du 10 février 2021 que les société [24] et [23] ont été assignées devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de se voir déclarer opposables les opérations d’expertise confiées à M. [K].
Il s’ensuit que l’action des demandeurs dirigée contre les compagnies d’assurance est forclose.
La demande en garantie présentée à titre subsidiaire par M. [T] contre les sociétés [24] et [23] doit également être déclarée forclose.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [T] et Mme [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [K] ainsi que les dépens de l’instance en référé.
En revanche, le procès-verbal de constat de Me [S] a été établi à la demande de M. [P] et Mme [F] et non en vertu d’une décision de justice ayant désigné à cet effet l'huissier de justice. Il ne s’agit pas non plus d’un acte rendu nécessaire par la loi pour le déroulement d’une procédure judiciaire. Le coût de ce procès-verbal ne peut par conséquent être inclus dans les dépens et restera à la charge de M. [P] et Mme [F], faute pour ceux-ci d’avoir présenté une demande distincte de condamnation au paiement de cet acte.
M. [T] et Mme [A] seront condamnés in solidum à payer à M. [P] et Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et Mme [F] seront condamnés pour leur part à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Me [N] et la somme de 2 000 euros sur le même fondement aux sociétés [24] et [23].
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 août 2023 à la date du 5 septembre 2023, constate que les débats ont été rouverts à l’audience du 5 septembre 2023, constate que les dernières conclusions des parties ont été versées aux débats et prononce la nouvelle clôture définitive de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 5 septembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [T] et Mme [D] [A] à payer à M. [I] [P] et Mme [V] [F] la somme de 9 900 € (neuf mille neuf cents euros) au titre des travaux de reprise des fermes et des solives, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [T] et Mme [D] [A] à payer à M. [I] [P] et Mme [V] [F] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à M. [I] [P] et Mme [V] [F] la somme de 2 080 € (deux mille quatre-vingts euros) au titre des travaux de remise en état du poêle à bois, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à M. [I] [P] et Mme [V] [F] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de la consommation électrique supplémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 ;
DÉBOUTE M. [I] [P] et Mme [V] [F] du surplus de leurs demandes dirigées contre M. [X] [T] et Mme [D] [A] ;
DÉBOUTE M. [I] [P] et Mme [V] [F] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Me [G] [N] ;
DÉCLARE forclose l’action de M. [I] [P] et Mme [V] [F] dirigée contre la société [24] et la société [23] ;
DÉCLARE forclose la demande en garantie présentée par M. [X] [T] contre la société [24] et la société [23] ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et Mme [D] [A] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [K] ainsi que les dépens de l’instance en référé ;
DIT n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat de Me [S] de 264,09 euros et déboute M. [I] [P] et Mme [V] [F] de cette demande ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et Mme [D] [A] à payer à M. [I] [P] et Mme [V] [F] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [P] et Mme [V] [F] à payer à Me [G] [N] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [I] [P] et Mme [V] [F] à payer aux sociétés [24] et [23] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [X] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [D] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT