Texte intégral
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N° RG 24/00551 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/00551 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR3Z
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 23/10/2024 à :
Me Laurence DELANCHY, vestiaire 41
Copie exécutoire délivrée
le 23/10/2024 à :
la SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 02 Octobre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. MENUISERIE EBENISTERIE [S] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AGENCEMENT MENUISERIE [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 27 février 2024, la société MENUISERIE EBENISTERIE [S] [Z] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société AGENCEMENT MENUISERIE [J] et tendant au paiement de provisions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 2 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société MENUISERIE EBENISTERIE [S] [Z] demande au juge des référés de :
-condamner la société AGENCEMENT MENUISERIE [J] à payer à la société MENUISERIE EBENISTERIE [S] [Z] à titre de provision la somme de 4 947,08 € augmentée des intérêts légaux à compter de la lettre de sommation du 07 décembre 2023, à défaut à compter du jugement à intervenir ;
-la condamner à lui payer un montant de 1 000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts augmenté des intérêts légaux à compter du jour du jugement à intervenir ;
-la condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner en tous les frais et dépens ;
-rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.
La société MENUISERIE EBENISTERIE [S] [Z] expose que la défenderesse lui a confié la fabrication d’éléments de menuiserie intérieure et n’a pas intégralement payé sa facture.
Aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2024, la société AGENCEMENT MENUISERIE [J] demande au juge des référés de :
-juger que la défenderesse est recevable au titre du solde sur facture n° 07/52/2023 d’un montant de 2 472, 08 € ;
-autoriser la défenderesse à s’acquitter des montants dus, en ce compris l’indemnité de l’article 700 allouée et les frais et dépens de la procédure, au plus tard le 15 décembre 2024 ;
-fixer l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
-statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La défenderesse affirme avoir réglé entre mars et juin 2024 trois fois 2 475 € sur les 9 897,08 € initialement réclamés, ne conteste pas être débitrice du solde de la dette et sollicite, étant elle-même créancière de nombreuses factures impayées, des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les parties conviennent que sur la facture 07/05/2023 d’un montant de 13 897,08 €, la défenderesse a réglé :
-4 000 € courant décembre 2023
-2 475 € le 05 mars 2024
-2 475 € le 13 mai 2024.
La société AGENCEMENT MENUISERIE [Z] produit une demande de virement qui aurait été réalisé en juin 2024 pour un montant de 2 475 €, mais ce paiement est contestée par la demanderesse qui affirme n’en avoir pas été créditée.
En conséquence, l’obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse pour la somme de 4 947,08 €, condamnation qui sera prononcée en deniers et quittances pour tenir compte de cette difficulté.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de chef avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
La demanderesse ne justifiant d’aucun préjudice autre que celui couvert par les intérêts moratoires, la demande au paiement d’une provision sur dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse.
La société MENUISERIE AGENCEMENT [J] ne justifiant d’aucun événement lui permettant de reconstituer sa trésorerie d’ici le 15 décembre 2024, et ayant de facto d’ores et déjà bénéficié de plus d’un an de délai, sa demande de délai de paiement doit être rejetée.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société MENUISERIE EBENISTERIE [S] [Z] à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société AGENCEMENT MENUISERIE [J] à payer à la société MENUISERIE EBENISTERIE [S] [Z], en deniers et quittances, une provision de 4 947,08 € (quatre mille neuf cent quarante-sept euros et huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour la demande en paiement d’une provision sur dommages et intérêts ;
Déboutons la société AGENCEMENT MENUISERIE [J] de sa demande de délai de paiement ;
Condamnons la société AGENCEMENT MENUISERIE [J] aux dépens ;
Condamnons la société AGENCEMENT MENUISERIE [J] à payer à la société MENUISERIE EBENISTERIE [S] [Z] une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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