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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/05893

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05893

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05893 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6RH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 20/01854 APPELANTE S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur Christophe LATIL, conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 décembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 1er juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 08 juin 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a notifié à la société [5] (la société) la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2019 par son salarié, M. [T] [X] (l'assuré) atteint d'une 'dépression sévère réactionnelle aux conditions de travail'. La maladie n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a pris sa décision après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]-Hauts de France du 08 juillet 2019 (CRRMP). Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi, le 09 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 1er juin 2020, a : - déclaré recevable le recours de la société, Avant dire droit, - désigner le CRRMP d'Ile-de-France aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 27 septembre 2019, - dit que le CRRMP devra se prononcer expressément et dire s'il existe un lien direct et certain entre le travail habituel du salarié et la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2019, - renvoyé l'affaire à l'audience du 08 décembre 2021, - sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du CRRMP. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que : - la caisse avait régulièrement instruit la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 septembre 2019, avait justifié avoir valablement informé la société par courrier recommandé que le dossier allait être transmis à l'avis du CRRMP et qu'elle disposait alors de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette transmission jusqu'au 10 février 2020, en produisant l'avis de réception du courrier signé par la société le 23 janvier 2020, cette dernière ayant alors disposé de 18 jours francs pour consulter le dossier, - faute pour la société d'avoir sollicité la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29 de code de la sécurité sociale, elle ne peut se prévaloir de ce que le dossier d'instruction ne comprend aucune pièce médicale justifiant le taux d'incapacité prévisible d'au moins 25 %, alors qu'il ressort du colloque médico-administratif du 14 janvier 2020 que le taux d'incapacité prévisible pouvait être estimé au moins égal à 25 % indiquant 'F32 = syndrome anxio dépressif', - aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de bilan neuropsychologique et l'avis d'un neuropsychiatre, le barème indicatif n'étant relatif qu'à la détermination des taux d'IPP après consolidation, - l'avis du CRRMP s'imposant à la caisse cette dernière est seulement tenue de notifier sa décision prise immédiatement après reçu l'avis du CRRMP, sans être obligée de transmettre cet avis à l'employeur préalablement à sa prise de décision, - la saisine d'un second CRRMP s'impose en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, même si l'avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque. L'allocataire a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le 29 juin 2021. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 octobre 2024 pour être plaidée. Bien que régulièrement avisée de l'audience, la caisse n'a pas comparu, ni demandé de dispense de comparution. La société, par la voix de son conseil reprenant ses conclusions écrites, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 1er juin 2021 en ce qu'il a désigné le CRRMP d'Ile-de-France aux de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié le 27 septembre 2019, Statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable, dans les rapports entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, la décision de prise en charge en date du 08 juin 2020 de la maladie professionnelle de l'assuré du 27 septembre 2019, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer quel était, à la date à laquelle le praticien-conseil s'est prononcé, le taux d'IPP prévisible pouvant être attribué à l'assuré du fait de sa maladie. La société conteste la saisine d'un second CRRMP par la tribunal considérant que le dossier de maladie professionnelle de l'assuré en satisfait pas aux conditions posées pour cette transmission. Elle soulève en premier lieu que la saisine du premier CRRMP par la caisse n'était pas justifié dans la mesure où il n'est pas avéré que le taux prévisible d'au moins 25 % était médicalement établi. Elle relève que la caisse n'a pas mis à sa disposition les éléments du dossier avant la transmission au CRRMP et sa prise de décision, alors que les certificats médicaux, les conclusions administratives de l'avis du médecin du travail et le rapport du médecin-conseil peuvent lui faire grief. Au sujet de l'avis de CRRMP, elle estime que le comité devait impérativement avoir recours à l'avis d'un médecin psychiatre ou compétent en psychiatrie. Enfin, elle soulève au fond l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité de travail de l'assuré, invoquant notamment l'existence d'un état pathologique antérieur et de facteurs extra-professionnels à l'origine de l'affection déclarée. Finalement, par courrier électronique du jeudi 17 octobre 2024, la caisse indique ne pas avoir pu mandaté un avocat pour l'audience du mercredi 16 octobre 2024, suite à une erreur de date. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. Aussi, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge (Civ 2e, 15 mai 2014, n°12-27.035). La caisse était absente à l'audience et n'a pas formulé de demande de dispense de comparution. En outre, il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance des moyens soulevés par la société à l'audience, ni des conclusions écrites et des pièces déposées par cette dernière à l'audience. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et permettre les échanges entre les parties à une prochaine audience pour garantir le respect du caractère contradictoire des débats. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : Mercredi 02 avril 2025 à 09 heures, salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur Pôle social, 1er étage ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. RESERVE les dépens. La greffière La présidente

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