Cour d'appel, 31 janvier 2008. 07/00746
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00746
Date de décision :
31 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Notifications aux parties
Parquet Général
31 / 01 / 2008
ARRÊT du : 31 JANVIER 2008
No :
No RG : 07 / 00746
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 Mars 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES TOURS agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Cité Administrative du Champ Girault-1 rue Fleming-37046 TOURS CEDEX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur Guillaume L..., demeurant A...-37000 TOURS
N'ayant pas constitué avoué.
LE PROCUREUR GENERAL,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 26 Mars 2007
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 5 juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 31 Janvier 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 1er mars 2007 par le tribunal de grande instance de Tours, tel que cet appel est interjeté par l'URSSAF d'Indre-et-Loire, suivant déclaration du 26 mars 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 746 / 2007.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées le 19 octobre 2007 (par l'URSSAF), M. Y..., intimé non cité à sa personne, n'ayant pas constitué avoué.
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, se prévalant de plusieurs contraintes à son encontre, l'URSSAF a fait assigner M. Y..., redevable à titre personnel envers elle de cotisations sociales, en sa qualité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. Blues Rock Café, pour que soit ouverte à son égard une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal ayant rejeté cette demande par le jugement déféré, l'URSSAF en a relevé appel.
En appel, L'URSSAF a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
La cause a été communiquée au procureur général.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 novembre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 31 janvier 2008.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'aux termes de l'article L. 631-2, alinéa 1er du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la procédure de redressement judiciaire, dont l'ouverture est ici demandée par l'URSSAF, n'est applicable, en dehors des commerçants, personnes immatriculées au répertoire des métiers, agriculteurs ou personnes morales de droit privé, non en cause en l'espèce, qu'aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, ce qui suppose que ces personnes exploitent, ou aient exploité, leur propre entreprise ; que, même si, au regard de la législation sociale ou fiscale, le gérant majoritaire d'une S.A.R.L., tenu de s'affilier au régime de sécurité sociale des non-salariés et de cotiser personnellement, est traité comme un travailleur indépendant, il n'est pas l'exploitant d'une entreprise, puisqu'il agit, non pas en son nom personnel, mais au nom de la société qu'il représente, de sorte qu'il n'exerce pas une activité professionnelle indépendante, distincte de celle de la société, pas plus que le gérant minoritaire, assimilé à un salarié, ne le fait ; que c'est donc à juste titre que le tribunal, par le jugement déféré, a refusé l'ouverture de la procédure personnelle de redressement judiciaire de M. Y...;
Que le jugement sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt de défaut et rendu en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Indre-et-Loire aux dépens d'appel ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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