Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1200/23
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFLG
MLBR/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de douai
en date du
25 Février 2022
(RG 20/00161 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. ADES ' AGES ET DEPENDANCES EN SERENITE'
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004381 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2023
Tenue par [F] [S]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[F] [S]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [F] [S], Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [C] [J] a été embauchée par la SAS «'Ages et Dépendances En Sérénité'» (ci-après dénommée la société ADES) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 août 2013 en qualité d'assistante.
Par avenant du 22 octobre 2014, elle a fait l'objet d'une classification dans l'emploi d'auxiliaire de vie suite à la mise en application de la convention collective des services à la personne applicable à la relation de travail.
Mme [J] a été placée en arrêt maladie de longue durée à compter du 8 novembre 2016 jusqu'au mois d'octobre 2019.
Le 14 janvier 2020, la société ADES a mis en demeure Mme [J] de justifier de son absence à son poste de travail les 11 et 12 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 février suivant auquel cette dernière ne s'est pas présentée.
Par courrier recommandé du 7 février 2020, la société ADES a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute grave lui reprochant l'absence de communication des plannings de son second employeur et l'absence à son poste de travail les 11 et 12 janvier 2020 sans justificatif.
Le 16 mars 2020, la société ADES lui a adressé son reçu pour solde de tout compte que cette dernière a dénoncé le 23 juillet 2020.
Par requête du 5 octobre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a'notamment :
- jugé que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ADES à payer à Mme [J] les sommes suivantes':
*948,95 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
*1 542,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*6 642,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 897,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois,
*210,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*2 218,67 euros au titre du solde de tout compte,
- condamné la société ADES à remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat actualisés,
- condamné la société ADES à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 948,95 euros bruts,
- ordonné à la société ADES de rembourser les organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [J] à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2022, la société ADES a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société ADES demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
A titre principal,
- constater que la procédure de licenciement dont a fait l'objet Mme [J] est régulière,
- constater que le licenciement dont a fait l'objet Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [J] de l'intégralité des demandes qu'elle forme à ce titre,
- débouter Mme [J] de la demande formulée au titre du reçu pour solde de tout compte,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant des dommages-intérêts à une somme correspondant à 3 mois de salaire,
- constater que la somme de 1 427,54 euros a d'ores et déjà été versée à Mme [J] et déduire celle-ci des sommes éventuellement dues,
- débouter Mme [J] de la demande qu'elle forme au titre de la somme reprise sur son reçu pour solde de tout compte et concernant la modulation du temps de travail,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [J] demande de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et de':
- débouter la société ADES de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la régularité de la procédure de licenciement :
La société ADES fait grief aux premiers juges d'avoir relevé l'irrégularité de la procédure de licenciement au motif que la convocation à l'entretien préalable n'aurait pas été envoyée à l'adresse déclarée par Mme [J]. Elle soutient au contraire avoir adressé la convocation à la seule adresse connue de la salariée, où lui étaient également envoyés ses bulletins de salaire, plusieurs avis de courriers recommandés ayant été envoyés à cette même adresse entre 2019 et 2020.
Selon l'appelante, l'intimée ne démontre pas l'avoir régulièrement informée de son supposé changement d'adresse.
Mme [J] soutient au contraire qu'elle avait régulièrement informé sa responsable de secteur de son changement d'adresse dès 2017 et que les pièces produites par la partie adverse ne suffisent pas à démontrer qu'elle réceptionnait toujours son courrier à son ancienne adresse.
Sur ce,
Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit délivrer à celui-ci, avant toute décision, une convocation à un entretien préalable indiquant son objet. Il n'est cependant pas tenu de mentionner précisément les griefs qui lui sont reprochés.
Si aux termes de l'ancien article L. 1235-2 du code du travail, le salarié peut obtenir une indemnité en cas de procédure de licenciement irrégulière, il lui incombe de rapporter la preuve de l'irrégularité invoquée et de l'existence d'un préjudice indemnisable en résultant.
Il est constant que la convocation à l'entretien préalable ainsi que la lettre de licenciement ont été envoyées à Mme [J] à une adresse située à [Localité 5]. Ces courriers recommandés ont été retournés à la société ADES, le premier avec la mention 'non réclamé'.
L'appelante justifie que tous les bulletins de salaire de Mme [J] pour l'année 2019 et le début d'année 2020 étaient établis à cette même adresse et que les mises en demeure de justifier de son absence envoyées également à cette adresse par courrier recommandé en janvier et février 2019 ont bien été réceptionnés, celui de février 2019 étant signé et portant mention de la vérification par le facteur de la pièce d'identité du destinataire.
Par ailleurs et surtout, quelques jours seulement avant l'envoi le 22 janvier 2020 de la convocation à l'entretien préalable, la société ADES justifie de l'envoi et des retours de 3 nouvelles mises en demeure des 14, 17 et 20 janvier 2020 à cette même adresse, les 2 premiers retours pour 'pli avisé non réclamé', l'accusé réception du courrier du 20 janvier 2020 ayant en revanche été signé par son destinataire le 3 février 2020, cette remise étant confirmée par la copie du suivi d'envoi mis à disposition de l'expéditeur par la Poste (pièce 3) dont la fiabilité ne peut être sérieusement remise en cause par la tentative de consultation dudit site par Mme [J] le 12 février 2021, soit plus d'un an après cet adressage, compte tenu de la durée de conservation de ce type d'information.
Il convient également de relever que la salariée ne prétend pas ne jamais avoir habité à cette adresse, soutenant uniquement avoir quitté ce logement depuis 2016-2017 pour résider sur la commune de [Localité 6].
Pour justifier de l'information qui aurait été donnée à son employeur de ce changement d'adresse, elle produit un SMS adressé courant 2017 à sa responsable de secteur concernant la remise de son téléphone professionnel ainsi que des avis d'arrêt de travail.
Toutefois le message aux termes duquel elle précise simplement que le téléphone se trouve 'à son domicile,[Adresse 2]s à [Localité 6]', ne peut constituer un signalement valable de son changement d'adresse à défaut de l'indiquer explicitement, la responsable de son secteur d'intervention n'ayant pas nécessairement connaissance des lieux d'habitation des salariés placés sous sa responsabilité.
Il en est de même des avis d'arrêt de travail envoyés à cette même personne, sachant que l'adresse figurant sur les arrêts produits est celle où la salariée peut être visitée, ce qui n'est pas nécessairement son domicile, la société ADES faisant par ailleurs justement observer qu'elle est en tout état de cause différente de celle alléguée par l'intimée.
A supposer même que Mme [J] ait réellement changé d'adresse au cours de la relation de travail, aucune desdites pièces qu'elle verse aux débats ne démontrent ainsi qu'elle en a régulièrement informé son employeur.
Il ne peut donc être reproché à la société ADES d'avoir envoyé la convocation en vue de l'entretien préalable et la lettre de licenciement à une adresse inexacte, et ce d'autant qu'aucune difficulté d'adressage n'est apparue lors de l'envoi des précédents courriers recommandés notamment celui du 20 janvier 2020 dont l'accusé de réception a été signé par l'intéressée le 3 février 2020, soit 4 jours seulement avant l'envoi de la lettre de licenciement du 7 février suivant par courrier recommandé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la procédure de licenciement irrégulière mais également en ce qu'il a dit que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement verbal pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse, alors que la lettre de licenciement a été régulièrement envoyée avant l'entretien organisé le 25 février 2020.
- sur le bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme [J] :
Il sera d'abord rappelé que le fait que le courrier recommandé portant notification du licenciement ait été retourné à l'employeur 'pli non avisé' ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il a été précédemment retenu que la société ADES l'avait bien envoyé à la dernière adresse connue à l'époque de Mme [J].
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société ADES a reproché à Mme [J] un comportement relevant de 'l'insubordination caractérisée' et 'd'un manque de conscience professionnelle' à travers les faits suivants :
- compte tenu de son cumul d'emplois, de ne pas lui avoir transmis, malgré plusieurs relances, les plannings relatifs à son second emploi, afin 'd'organiser votre travail',
- une absence délibérée et demeurée injustifiée les 11 et 12 janvier 2020 malgré plusieurs mises en demeure de fournir un justificatif d'absence, aggravée par l'annonce faite par Mme [J] à ses collègues de son refus de travailler ces deux jours.
Mme [J] conteste les fautes qui lui sont ainsi reprochées, faisant notamment valoir que la société ADES ne justifie pas de désagrément ou de désorganisation causé par son double emploi et qu'elle n'avait nullement l'obligation de fournir à son employeur ses plannings de travail en cas de cumul d'emploi.
S'agissant de son absence les 11 et 12 janvier 2020, elle prétend justifier d'un arrêt de travail du 10 au 12 janvier 2020.
Il sera d'abord relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme [J] de ne pas lui avoir transmis les plannings relatifs à son second emploi au seul motif qu'il doit organiser son travail, sans faire en revanche nullement référence à un quelconque manquement à l'obligation de justifier qu'elle ne dépasse pas la durée maximale de travail par le cumul de ses 2 emplois, de sorte que l'intimée lui oppose à raison que ce dernier grief avancé par l'appelante dans ses conclusions ne peut être retenu à défaut d'avoir été visé dans la lettre de licenciement.
A l'exception de cette obligation légale dont la violation n'est pas alléguée dans la lettre de licenciement, le salarié n'est pas légalement tenu pour d'autres motifs d'informer son employeur du détail de sa seconde activité dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur son emploi, obligation lui incombant uniquement de respecter ses horaires de travail contractuellement fixés et d'accomplir les tâches qui lui sont confiés par le premier employeur.
Mme [J] fait valoir à raison que la société ADES ne justifie pas d'une quelconque perturbation et désorganisation du travail causée par son cumul d'emplois, ce qui aurait pu le cas échéant justifier que l'appelante demande à l'intéressée la transmission de ses plannings chez son second employeur pour faire cesser ce trouble. Aucune absence injustifiée liée à ce second emploi n'est notamment alléguée.
Il est d'ailleurs fait état dans la lettre de licenciement de relances les 6 et 9 janvier 2020, sans pièce pour en justifier, seule la relance du 20 janvier 2020 motivée au demeurant uniquement par la seule nécessité de s'assurer du respect de la durée maximal du travail étant versée aux débats.
En l'absence d'élément établissant que la salariée était tenue de communiquer lesdits plannings pour organiser le travail au risque d'entraîner des perturbations pour l'entreprise, ce premier grief ne peut être retenu.
Il est en revanche acquis aux débats que Mme [J] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail les 11 et 12 janvier 2020. Celle-ci justifie d'un arrêt maladie établi le 10 janvier et jusqu'au 12 janvier 2020.
Toutefois, sachant qu'il est acquis aux débats que Mme [J] devait travailler le week-end du 11 et 12 janvier 2020, il lui incombait conformément aux dispositions de son contrat de travail de prévenir son employeur immédiatement, et à tout le moins le samedi 11 janvier, et de lui adresser son arrêt de travail.
Or, l'intéressée ni ne prétend, ni ne produit de pièce pour justifier des démarches accomplies en ce sens, malgré les relances des 14 et 17 janvier 2020, la société ADES soulignant, sans être contredite sur ce point, avoir eu connaissance de l'arrêt de travail qu'au cours de la procédure prud'homale.
Si en l'absence d'élément circonstancié permettant de le dater, l'échange de SMS produit par l'employeur en sa pièce 13 ne peut valoir preuve que Mme [J] avait sciemment refusé de travailler ledit week-end, la société ADES produit cependant l'attestation de Mme [V], également auxiliaire de vie, qui certifie qu'après avoir eu connaissance du planning, Mme [J] a répondu ' qu'elle ne serait pas là' et qu'elle a été obligée de prendre le relais après avoir constaté que l'intimée ne s'était effectivement pas rendue chez la personne âgée dont elle devait s'occuper.
Comme rappelé par la société ADES dans la lettre de licenciement, un tel comportement est de nature à désorganiser les activités dont la nature particulière, compte tenu de la vulnérabilité des personnes prises en charge, impose que la continuité du service soit garantie. Il constitue de la part de Mme [J] un manquement à ses obligations contractuelles et de loyauté à l'égard de son employeur, et ce d'autant plus que celui-ci l'a mis plusieurs fois en demeure de justifier de cette absence sans réaction de la part de la salariée.
Toutefois, s'agissant d'un acte isolé, la société ADES n'invoquant pas d'antécédent de nature similaire, cette faute ne revêt pas une gravité suffisante rendant impossible la poursuite de la relation de travail pendant la durée réduite du préavis.
Il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [J] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens et en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage éventuellement versées à Mme [J].
- sur les demandes financières de Mme [J] :
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, qui sont dues à Mme [J] en l'absence de faute grave retenue, les montants alloués n'étant pas critiqués par la société ADES.
Par voie d'infirmation, Mme [J] sera en revanche déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière.
S'agissant de l'indemnité de congés payés, la société ADES justifie par la production d'une copie du dernier solde de tout compte régularisé signé par les 2 parties entre octobre et novembre 2020 (pièce 15), des bulletins de salaire de février et octobre 2020 (bulletin récapitulatif) et de son relevé bancaire que Mme [J] a perçu une somme de 2 584 euros au titre du solde des congés payés non pris, ces pièces étant cohérentes entre elles et conformes au décompte détaillé figurant dans le compte rendu d'entretien du 25 février 2020 rédigé par la responsable RH (pièce 4 de Mme [J]).
La salariée prétend qu'il resterait dû l'équivalent de 4,16 jours, soit 210,04 euros, au vu du bulletin de paie de février 2020 mais cet élément n'apparaît nullement sur le document et Mme [J] ne produit aucune pièce pour étayer ses dires. Il convient en conséquence de limiter l'indemnité compensatrice de congés payés à ceux afférents à la période de préavis, soit à une somme de 189,79 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
La société ADES conteste enfin devoir verser la somme de 830,93 euros, déduit du solde de tout compte au titre du report de modulation négative.
S'il est exact que la somme réellement retenue, au vu du dernier solde de tout compte, est de 780,65 euros correspondant au solde négatif figurant sur le bulletin de salaire d'octobre 2020, de 74,99 heures non travaillées, il n'en demeure pas moins que la société ADES ne verse aux débats aucune pièce justifiant ce dernier décompte alors que la charge de la preuve lui incombe.
En effet, ce solde négatif de modulation a été réduit à 74,99 heures sans explication alors qu'il était de 79,82 heures sur le dernier bulletin de salaire de février 2020, celui-ci ayant été contesté par Mme [J] lors de l'entretien du 25 février 2020. Par ailleurs, les éléments d'information donnés par la responsable RH à Mme [J] lors de cet entretien et repris par la société ADES dans ses conclusions, relatives aux écarts cumulés de novembre et décembre 2015 sont inopérants concernant le solde négatif de la période de référence ayant débuté en juin 2019.
A défaut d'un décompte fiable et précis des sommes ainsi retenues sur le solde de tout compte, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il en a ordonné la restitution à Mme [J] en limitant cependant la somme due à 780,65 euros.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société ADES ayant été accueillie en partie en ses demandes à hauteur d'appel, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés.
L'équité commande également de débouter les parties de leur demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 25 février 2022 sauf en ses dispositions relatives aux indemnités légale de licenciement et compensatrice de préavis ainsi qu'en celles relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Mme [J] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société ADES à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
- 780,65 euros au titre du solde de tout compte,
- 189,79 euros d'indemnité compensatrice de congés payés au titre du préavis ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à remboursement par la société ADES aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [J] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
[F] [S]