Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04109 DU 08 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03131 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZQW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
née le 12 Janvier 1972 à [Localité 11], [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [U] [W], née le 12 janvier 1972, a sollicité le 2 novembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 16 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [U] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 15 juin 2023, maintenu la décision initiale.
Le 2 août 2023, Madame [U] [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 2 novembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 18 mars 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [M] [G] se présente en personne à l’audience.
Madame [U] [W] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 10 avril 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience, et n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 8 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [W] à la date de la demande, soit à la date du 2 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Madame [U] [W] présente des déficiences du psychisme (troubles de la vie émotionnelle et affective modérés avec traitement en cours), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience du tronc, traitement antalgique de pallier 1 à la demande avec difficultés réelles justifiant l’arrêt de son activité professionnelle sur les marchés).
Mme [W] pose donc le problème de cette cessation d’activité depuis 2020 en tant que vendeuse sur les marchés liée à ses problèmes locomoteurs avec syndrome anxio dépressif réactionnel justifiant un taux compris entre 50 et 79 %.
Actuellement elle bénéficie d’un suivi par Pôle Emploi avec formation en cours pour remise à niveau lecture écriture. En référence avec l’évaluation PAS 3 faite par Mme [Z], ergothérapeute, le 02/06/2022, qui a évalué ses capacités fonctionnelles (évaluation produite au dossier), l’attribution de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne parait pas envisageable à ce jour.
L’évaluation PAS 3 mentionne que “au niveau de la déficience motrice, Madame [U] [W], âgée de 50 ans, présente une compression nerveuse au niveau des cervicales ayant des répercussions douloureuses dans tout le dos et plus intensément sur son côté droit. Madame [U] [W] évoque aussi un déficit musculaire autour de l’omoplate droite et de sa cheville droite. Tout ceci a d’importantes répercussions sur son quotidien.....L’évaluation nous a permis de constater que Madame [U] [W] présente des douleurs chroniques sur l’ensemble du dos mais plus marquées du côté droit, ainsi qu’au niveau de sa cheville droite. Aucune posture ne peut être maintenue trop longtemps. Certains mouvements sont douloureux (tendre, lever les bras, ramasser un objet au sol...), d’autres impossibles (s’accroupir, s’asseoir au sol...). Toutes ces douleurs entraînent une grande fatigabilité : Madame [U] [W] doit s’allonger en fin de journée pour relâcher les tensions et soulager ses douleurs, De plus, les prises fines ou en force avec la main droite sont difficiles chez une personne droitière. Enfin, la marche est limitée et à risque de chutes.”
“Au regard du contexte professionnel, nous tiendrons compte des éléments suivants :
-Prévoir un aménagement du temps de travail en formation comme en emploi, Madame [U] [W] ayant besoin de se reposer et de poursuivre sa rééducation ;
-Le lieu de formation ou d’emploi devra être accessible en transports en commun ;
-Les locaux devront être accessibles : présence d’un ascenseur si plusieurs étages ;
-Interdire le déplacement et le port de charges ;
-Permettre un changement régulier de positions (assis-marche), voire autoriser Madame [U] [W] à s’allonger si besoin ;
-Si une formation ou un emploi débutait, une évaluation des besoins matériels pourrait alors être demandée, le but étant d’essayer de soulager au maximum les douleurs de Madame [U] [W] par du matériel spécifique.”
Le médecin consultant conclut que le taux de son incapacité est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi selon le guide barème,
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de porter le taux d’incapacité de la requérante, à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 2 novembre 2022.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [U] [W] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [W] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 novembre 2024,
DÉCLARE le recours de Madame [U] [W] mal fondé ;
DIT QUE Madame [U] [W], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 2 novembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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