Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05260 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJJI
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2024, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure De Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ:
M. [T] [C] [V]
né le 27 Août 2001 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Stéphanie Partouche-Kohana, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [G] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2024, à 15h37, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2024 à 19h05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 novembre 2024, à 17h02, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 11 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [T] [C] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré, en quatrième prolongation, que la menace pour l'ordre public n'était pas caractérisée alors qu'il est rappelé que ce critère fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ; la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que si la commission (ou suspicion de commission) d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présente une menace pour l'ordre public, elle en est un élément, l'appréciation de cette menace prenant en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
Dans le cas d'espèce, et contrairement à ce qui a été retenu, il s'avère que l'étranger a été interpellé le 24 août 2024, soit très récemment, pour des faits graves de violences volontaires sur son épouse, faits ayant entrainés une ITT de moins de 8 jours , alors même qu'un précédent de violences conjugales et menaces le 15 juin 2023 est établi , ainsi qu'en avril 2024 selon les déclarations de l'étranger, ces éléments objectifs caractérisent une menace pour l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave ; l'ordonnance ne peut qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en 4ème prolongation, y faisant droit
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [C] [V] pour une durée de 15 jours dans dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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