Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/00883 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5GU
S.A. SA SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
C/
[U]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 20 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 27 JUIN 2023 RG n° 22/03086
APPELANTE :
S.A. SA SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 8 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Juin 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2019, la société Société Réunionnaise de Financement (ci-après la SOREFI) a consenti à M. [B] [Z] [U] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule VOLKSWAGEN GOLF, d'un montant de 25 900€, pour une durée de 60 mois au taux annuel effectif global de 5,94%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 avril 2021, la SOREFI notifiait à M. [B] [Z] [U] la déchéance du terme et le mettait en demeure de lui régler la somme de 22 107,12€.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la SOREFI a fait assigner en paiement M. [B] [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement du 20 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« Déclare recevables et bien fondées les demandes de la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnité, frais et assurance de la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de crédit affecté conclu le 12 juin 2019 avec Monsieur [B] [Z] [U] né le [Date naissance 3] 1990, à compter de la date de conclusion du prêt ;
Condamne Monsieur [B] [Z] [U] à payer à la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal la somme de 16836,17 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Déboute la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [Z] [U] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ».
Par déclaration du 27 juin 2023, la SOREFI a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de M. [B] [Z] [U] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 26 septembre 2023, la SOREFI demande à la cour de :
« INFIRMER les chefs de jugement critiqués,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [U] [B] [Z] à payer à la SA SOREFI la somme principale de 22 204.46€, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4.95%, à compter du 31 mars 2021,
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens d'appel ».
Elle fait valoir :
- que l'offre de prêt litigieuse ayant été souscrite le 12 juin 2019, le jugement enfreint l'article 2 du code civil en lui appliquant les dispositions postérieures de l'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l'arrêté du 17 février 2020 qui est entré en vigueur le 20 février 2020 ;
- qu'elle justifie de la consultation du FICP ; que l'attestation produite précise bien la clé BDF ainsi que l'absence de dossier au nom de l'emprunteur ; que s'agissant des autres mentions dont l'absence est critiquée par le jugement querellé, elles ne sont pas exigées par l'article 13 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté modificatif du 17 février 2020.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées en étude à M. [B] [Z] [U], intimé défaillant, le 28 septembre 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu'en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
En application de ces textes, le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable (1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.548).
En l'espèce, la SOREFI produit la preuve de cette consultation, mais sans aucune mention du motif de cette dernière, en violation des dispositions précitées.
Il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas de l'interrogation préalable du FICP à la conclusion du prêt litigieux avec M. [B] [Z] [U] et qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé.
La SOREFI, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 20 février 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
Y ajoutant,
Condamne la société Société Réunionnaise de Financement aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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