Cour de cassation, 15 février 1994. 89-85.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.096
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Les époux X... Elie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 27 juin 1989 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de dénonciation calomnieuse et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux deux demandeurs ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire produit, qui se borne à invoquer de prétendues inexactitudes ou omissions commises par la chambre d'accusation dans sa relation des faits de la cause et à solliciter le rétablissement des demandeurs dans les droits qu'ils revendiques relatifs à un logement précédemment acquis, ne vise aucun texte de loi dont la violation par l'arrêt attaqué serait alléguée, ni n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être examiné ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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