Cour de cassation, 13 mars 2002. 01-85.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.527
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicole, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2001, qui, pour usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 382, 463, 512, 593 et 659 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information présentée par Nicole Y... et a statué sur le fond ;
" aux motifs qu'" il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la prévenue dès lors qu'il ressort de ses écritures qu'un juge d'instruction se trouve saisi par sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'au surplus, le caractère manifestement dilatoire de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel commande de la rejeter " ;
" alors, d'une part, que le fait qu'un juge d'instruction soit saisi de faits du moins connexes de ceux dont a à connaître la cour d'appel ne fait pas obstacle à ce que cette dernière use des pouvoirs qu'elle tient des articles 463 et 512 du Code de procédure pénale et ordonne un supplément d'information afin de prendre connaissance des résultats des investigations menées par le juge d'instruction et apprécier dans quelle mesure celles-ci sont susceptibles d'influer sur les débats en cours ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que les demandes de supplément d'information peuvent être présentées en tout état de la procédure, y compris devant la cour d'appel ; que, dès lors, en l'espèce la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se borner à affirmer que la demande de supplément d'information présentait un caractère " manifestement dilatoire ", comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel, sans rechercher si les faits ayant justifié cette demande n'étaient pas apparus postérieurement au prononcé de la décision de première instance, ni s'ils étaient susceptibles d'influencer les débats en cours ;
" alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la cour d'appel était saisie des secondes attestations de Olivier Z... et Laurence A... par la plainte de Jack B... qui prétendait qu'elles étaient fausses, tandis que le juge d'instruction était pour sa part saisi par la plainte de Nicole Y... du caractère mensonger des premières attestations, établies en sens inverse par les mêmes personnes ; que l'indivisibilité de ces faits étant manifeste, il appartiendra à la Cour de Cassation de régler de juges par anticipation en application de l'article 659 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire grief de ce que la cour d'appel, après avoir constaté qu'un magistrat instructeur était déjà saisi de la plainte qu'elle avait déposée contre les auteurs des premières attestations, a rejeté sa demande d'un supplément d'information, l'opportunité d'une telle mesure relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant visé à la seconde branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche dès lors qu'il n'y a lieu à règlement de juges, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, des articles 121-3, 441-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 202 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable du délit d'usage d'une attestation inexacte et, en conséquence, l'a condamnée sur l'action publique à une amende délictuelle de 10 000 francs, et sur l'action civile à payer à la SA Charles Y... la somme de 20 000 francs et à Jack B... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'" il ressort de l'information diligentée par le juge d'instruction, que tant Olivier Z... que Laurence A... ont reconnu avoir rédigé une seconde attestation mensongère, le premier en cédant aux pressions exercées sur lui par Nicole Y..., qui le menaçait d'user de son influence dans le milieu de l'hôtellerie-restauration pour nuire à sa carrière, la seconde du fait du " harcèlement " que lui faisait subir Nicole Y..., qui la menaçait également de porter plainte contre elle ; que ces aveux ont été réitérés à l'identique, y compris devant le tribunal, par les deux signataires ; que Olivier Z... et Laurence A... ont également affirmé que seule leur première attestation était le reflet de la vérité ;
qu'est mal fondé l'argument tiré par la défense de l'absence de faits précis matériellement inexacts dans les attestations des 5 juin 1997 et 30 août 1998 dès lors que celles-ci avaient pour objet exclusif de réfuter les faits précis évoqués dans les précédentes ; qu'au surplus, Nicole Y... ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de faux puisque l'information a établi qu'elle a fourni aux rédacteurs des modèles à recopier ; qu'au demeurant, elle a été contrainte de reconnaître ce fait, qu'elle niait jusqu'alors, au vu du document, écrit de sa main, produit à l'occasion d'une confrontation dans le cabinet du juge d'instruction ;
" alors, d'une part, que ne rentre pas dans les prévisions de l'article 441-7 du Code pénal le simple fait pour l'auteur d'une attestation de se rétracter et de solliciter que ses déclarations formulées dans une attestation initiale ne soient pas prises en considération, celle-ci eût-elle fait mention de faits précis ;
" alors, d'autre part, que, pour déclarer fausses les " contre-attestations ", la cour d'appel s'est nécessairement prononcée sur l'exactitude des attestations initiales et, au travers elles, sur le bien-fondé des accusations qu'elles renfermaient à l'encontre de Nicole Y... ; que, ce faisant, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits dont elle n'était pas saisie, puisque le point de savoir si les attestations initiales étaient exactes faisait l'objet d'une information en cours, et a pris parti sur la culpabilité de Nicole Y... quant aux faits de vols et de détournements que renfermaient ces mêmes attestations initiales ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, mais aussi a méconnu le principe de la présomption d'innocence et privé Nicole Y... du droit à un procès équitable en retenant contre elle des faits à propos desquels elle n'a pas été en mesure de s'expliquer ;
" alors, en tout état de cause, qu'en déduisant le caractère mensonger des attestations établies par Olivier Z... et Laurence C... du fait que celles-ci avaient été établies à partir d'un modèle, ce qu'aucun texte ne prohibe à partir du moment où elles traduisent les pensées réelles de leurs auteurs, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, subsidiaire pris de la violation des articles 2, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nicole Y... à payer à la SA Charles Y... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts et à Jack B... celle de 5 000 francs ;
" aux motifs que " l'obligation où s'est trouvée la SA Charles Y... de déposer plainte contre deux de ses anciens salariés et l'allégation selon laquelle elle aurait produit en justice des attestations mensongères ont nécessairement causé à celle-ci un préjudice direct et certain, s'agissant de la détérioration du climat social de l'entreprise que de telles perturbations engendrent inévitablement, ou encore de l'atteinte à l'image d'un établissement réputé ; que, toutefois, la Cour estime qu'un tel préjudice se verra suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que, par ailleurs, le jugement a fait une juste appréciation du préjudice personnel et distinct subi par Jack B... du fait qu'il était également allégué qu'il avait obtenu les attestations initiales en exerçant sur ses employés un chantage à l'emploi " (arrêt p. 6, alinéa 2) ;
" alors, d'une part, que seul le dommage directement causé par l'infraction elle-même est réparable ; que l'arrêt attaqué qui déclare réparer le préjudice résultant de " l'obligation " où s'est trouvée la partie civile de porter plainte contre ses salariés et de l'allégation selon laquelle elle aurait produit des attestations mensongères, sans relever aucun préjudice à elle causé par les seuls faits d'usage d'attestations inexactes reprochés à Nicole Y..., a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que l'existence de " pressions " et de menaces quant à un risque de perte d'emploi de la part de Jack B... n'a jamais été démentie par les auteurs des attestations, y compris au cours de l'information devant le juge d'instruction ; qu'en considérant que Jack B... avait subi un préjudice personnel et distinct " du fait qu'il était allégué qu'il avait obtenu les attestations initiales en exerçant sur ses employés un chantage à l'emploi ", sans cependant assortir sa décision d'aucun motif susceptible d'expliquer en quoi les déclarations précises et constantes des salariés auraient été fausses sur ce point, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice en relation directe avec l'infraction " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement, qu'au cours de l'instance prud'homale l'opposant à Nicole Y... qu'elle avait licenciée, la société Charles Y... a produit quatre attestations rédigées le 19 octobre 1996 par Olivier Z..., Laurence C..., épouse A... et deux autres de ses employés, décrivant le comportement de Nicole Y... et relatant des faits précis ;
Qu'en cause d'appel, Nicole Y... a produit deux attestations datées des 5 juin 1997 et 30 août 1998 dans lesquelles Olivier Z... et Laurence A... sont revenus sur leurs premières déclarations ;
Qu'au cours de la procédure d'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Jack B..., dirigeant de la société Charles Y..., Laurence A... et Olivier Z... ont reconnu avoir, sous une contrainte imposée par Nicole Y..., établi les secondes attestations mensongères et affirmé que seules les premières étaient le reflet de la vérité ;
Attendu que, pour déclarer Nicole Y... coupable d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, les juges du fond, retiennent que le caractère mensonger des secondes attestations est établi tant par l'aveu de leurs auteurs que par la preuve rapportée que la prévenue leur a fourni un modèle écrit de sa main et qu'ils ont recopié ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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