Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 19 SEPTEMBRE 2023
RG : 23/00381 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 905-2 et 911 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY rendu le 14 mars 2023 entre, d'une part, M. [T] [K], demandeur et, d'autre part, M. [E] [Y], défendeur,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 17 avril 2023 par Maître Serge BILLE, avocat, pour le compte de M. [T] [K], à l'encontre dudit jugement,
Vu l'ordonnance et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience du juge rapporteur du 25 septembre 2023, en date du 23 mai 2023, ordonnance et avis notifiés au conseil de l'appelante par voie électronique ce même jour,
Vu la constitution d'avocat de l'intimée remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelante par RPVA le 27 juin 2023,
Vu les délais de distance dont disposent les parties demeurant à [Localité 2] au regard du siège de la cour de céans en GUADELOUPE 'continentale', en application de l'article 911-2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe par RPVA le 25 mai 2023,
Vu l'avis du 1er septembre 2023 donné par le greffe au conseil de l'appelante et au conseil de l'intimé d'avoir à présenter leurs observations avant le 15 septembre suivant quant à la possible caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification des conclusions d'appelant à l'intimé dans le délai prescrit par les articles 911 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observations de l'une et l'autre des parties en réponse à cet avis ;
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l'article 905 du même code, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve du respect du principe du contradictoire de l'article 16 du même code ;
Attendu que l'avis de fixation à bref à bref délai a été reçu par le conseil de l'appelant le 23 mai 2023, si bien que, compte tenu des délais de distance dont il bénéficie au regard de sa domiciliation à [Localité 2], il avait un délai expirant au 24 juillet 2023 à minuit (le 23 juillet étant un dimanche) pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait dès le 25 mai 2023, si bien que de ce chef sa déclaration d'appel n'encourt aucune caducité ;
Attendu qu'à cette date l'intimée n'avait pas encore constitué avocat, de sorte qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelant avait à lui faire signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai qu'il avait pour les remettre au greffe, ce délai d'un mois n'étant pas visé par l'article 911-2 dédié aux délais de distance ; qu'il avait donc à faire signifier ses conclusions à l'intimée avant le 24 août 2023 ;
Mais attendu que ce même article 911 dispose que si, entretemps, l'intimé a constitué avocat avant signification des conclusions de l'appelant, il est procédé par voie de notification à l'avocat ainsi finalement constitué ;
Or, attendu que l'intimé a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié par RPVA à l'appelant le 27 juin 2023, soit bien avant l'expiration du délai de signification en cas de non constitution de l'intimé ; qu'il appartenait par suite à l'appelant, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office, de faire notifier ses écritures du 25 mai 2023 au conseil de l'intimé par voie électronique avant le 24 août 2023 ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'interface électronique de la cour qu'aucune notification des conclusions du 23 mai 2023 n'a été faite au conseil de l'intimé constitué; que le dossier de l'affaire est exempt de tout acte de signification desdites conclusions à l'intimé lui-même entre la date de leur remise au greffe et la date de la constitution d'avocat de M. [Y] ; qu'il y a lieu en conséquence, en application des dispositions sus-rappelées (articles 905-2, 911et 911-2 du code de procédure civile), de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] et de condamner celui-ci aux entiers dépens de cette instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 17 avril 2023, par voie électronique, par Maître Serge BILLE, avocat, pour le compte de M. [T] [K], à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT BARTHELEMY rendu le 14 mars 2023 entre, d'une part, M. [T] [K], demandeur et, d'autre part, M. [E] [Y], défendeur,
Condamnons M. [T] [K] entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 19 septembre 2023.
La greffière, Le président de chambre,
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