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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2409678

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2409678

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'y a pas lieu de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'intéressé s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour valable du 16 juillet 2024 au 15 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 9 février 1991 à Bati Kot, est entré sur le territoire français en novembre 2016 où il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 14 février 2018 et la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 29 mars 2023. Le 10 mars 2023, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident et a été convoqué par les services préfectoraux qui lui ont délivré un récépissé valable jusqu'au 29 septembre 2023. Ce récépissé a été renouvelé à deux reprises. Par la présente instance, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors qu'il lui a délivré un récépissé de carte de séjour valable du 16 juillet au 15 octobre 2024. Toutefois, en l'absence de délivrance, à la date à laquelle le juge de l'excès de pouvoir se prononce, du titre de séjour sollicité par le requérant, la circonstance que celui-ci ait obtenu un tel récépissé ne prive pas d'objet sa demande d'annulation pour excès du pouvoir du refus de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 14 février 2018, et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 30 mars 2019 au 29 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 10 mars 2023, justifiant ainsi de quatre années de résidence régulière en France. A la date de la décision implicite de refus de sa demande le 10 juillet 2023, il remplissait donc les conditions requises par l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Par suite, il est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 10 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre une carte de séjour pluriannuelle de dix ans portant la mention " bénéficiaire de la protection fonctionnelle " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle de dix ans portant la mention " bénéficiaire de la protection fonctionnelle " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, E. Beauvironnet La présidente, S. Edert La greffière, K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409678

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