Tribunal Administratif de Paris, 06 janvier 2023. 1915728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
1915728
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 11 juillet 2019 par lequel le président du Museum national d'histoire naturelle (MNHN) l'a informé qu'une somme de 2 216,88 euros a été prélevée sur son salaire d'avril 2019 et qu'il reste à recouvrer une somme de 9 799,57 euros du fait du trop-perçu généré par le demi-traitement dont elle a bénéficié du 2 mars 2018 au 22 mars 2019 ;
2°) d'enjoindre le MNHN de lui rembourser la somme de 2 216,88 euros saisie sur son salaire d'avril 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la lettre du 11 juillet 2019 par laquelle le président du MNHN l'informait, d'une part, qu'elle avait bénéficié d'un trop-perçu dans l'attente de sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé dont une première somme a été prélevée sur son salaire d'avril 2019, d'autre part, du montant total de la somme restant à recouvrer. Toutefois, ce courrier indique également à la requérante que
" ce trop-perçu fera l'objet d'un ordre de reversement qui vous parviendra ultérieurement par l'intermédiaire des services du Trésor public ". Il ressort effectivement des pièces du dossier,
et notamment d'un état détaillé des indus constatés en date du 19 avril 2019, que c'est la Direction régionale des finances publiques, par l'émission de titres de perception, qui sera chargé du recouvrement, et non le MNHN. Ainsi, la lettre du 11 juillet 2019, qui n'a qu'une fonction informative, ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief à Mme B susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du Muséum national d'histoire naturelle.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
Le vice-président de la 5e section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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