Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(n°116, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3C7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00754
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Février 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 09 Mai 1997
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H [2]
comparant / assisté de Me Anne-Laure LACOSTE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme PERRIN , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 février 2025, M. [U] [M], né le 9 mai 1997, a été admis au sein du Centre hospitalier [2] à [Localité 3] (94) en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°.
Par requête du 17 février 2025, le directeur du Centre Hospitalier [2] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2025, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Le 27 février 2025, l'audience s'est tenue au siège de la cour, en audience publique.
M. [M] a sollicité la mainlevée de la mesure afin d'avoir une vie normale et de reprendre des activités.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de M. [M] a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure.
L'avocate général a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, M. [M] a interjeté appel le 24 février 2025 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 février 2025 qui lui a été notifiée le même jour.
Il convient dès lors de déclarer son appel recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique :
I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :(...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dansl'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
En l'espèce, il résulte des certificats et avis médicaux figurant au dossier que M. [M] a été conduit à l'hôpital par les pompiers pour hétéroaggressivité avec son entourage et menaces de défenestration ; il est mentionné une accumulation d'objets et en particulier de bouteilles d'urine et un isolement depuis 2016 ; l'appartement étant devenu insalubre, la famille a appelé les services d'hygiène mais le patient s'est interposé et a menacé de se défenestrer ; en déni de ses troubles, il refuse les soins.
Le certificat médical de 72 heures mentionne que le patient semble calme, le discours est cohérent et fluide mais il paraît réticent et méfiant dans le contact qui est froid ; il a minimisé les circonstances de son hospitalisation (accumulation de détritus dans sa chambre depuis quelques années, vivant reclus dans un espace étroit et coupé du monde extérieur) ; il conclut qu'il est nécessaire de continuer cette hospitalisation pour mieux comprendre le profil du patient et mettre en place une prise en charge adaptée.
Le certificat médical circonstancié de situation du 25 février 2025 mentionne un patient calme sur le plan moteur, au contact distant, avec soins corporels négligés, une mimique peu expressive, un affect abrasé, un discours laconique réticent ; des éléments appartenant à la sphère négative ont été rapportés par le patient tels que retrait social, avolition, affects réduits, gênes cognitives ; il est dans le déni de ses troubles et rationalise les éléments ayant motivé son hospitalisation ; l'opposition aux soins est passive ; le médecin conclut au maintien de l'hospitalisation complète.
Eu égard à ces éléments, il apparaît que M. [M] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
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