Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Marie, demeurant à La Vernéa de Contes (Alpes-Maritimes), Cité des Castors, Villa Les Cèdres,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, concernant Madame X... née Nadine Z..., demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), Chemin de l'Euze ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Marie Y..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué de s'être déclaré incompétent pour statuer sur sa réclamation par laquelle elle avait sollicité l'inscription de Mme Nadine A... épouse X... sur la liste électorale d'une section de la commune de Contes (Alpes-Maritimes) autre que celle où elle était inscrite, alors que, d'une part, il résulterait d'un document joint au pourvoi que cette électrice viendrait non pas du territoire d'une section de la commune de Contes, mais de celui de la commune de Drap ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement qu'il ait été soutenu devant le tribunal que Mme X... ait été précédemment inscrite sur la liste électorale d'une autre commune ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
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