Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 20/06574 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXNL
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [C], [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2564, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDEUR :
Madame [T] [Y] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 19] (OUGANDA)
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, Me Aurélie SOURISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0105
ASSIGNATION EN DATE DU : 22 Juin 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Typhanie BOURDOT ; Me Marie-Laure TESTAUD
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [K] [S] ; Madame [T] [U] épouse [S] ; extrait IFPA ; service des impôts
délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [U] et Monsieur [K] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 23], sans contrat préalable.
De cette union sont nés les enfants :
- [J], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 22],
- [B], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 22],
- [D], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 18] (VAUCLUSE).
Madame [T] [U] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 17 décembre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 7 septembre 2021 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 janvier 2022, à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Lors de l’audience du 13 janvier 2022, les parties ont exprimé leur accord de divorcer sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cet accord a été constaté par un procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 18 février 2022, le Juge aux affaires familiales de Versailles a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- rappelé aux parties qu'il leur appartient de faire valoir leurs observations sur la loi applicable à la cause du divorce et à ses conséquences (responsabilité parentale, obligation alimentaire) lors de la procédure de divorce,
- constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure,
- renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
- organisé la résidence séparée des époux comme suit :
- Madame [T] [U] : [Adresse 12] - [Localité 15]
- Monsieur [K] [S] : [Adresse 10] - [Localité 16] (GHANA)
- attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour Monsieur [K] [S] de s’acquitter des loyers au titre du devoir de secours, Madame [U] assumant le paiement des charges courantes afférents à ce logement,
- fait à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que la gestion du bien commun du couple situé à l'adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 21], est confiée à l'époux, le paiement des charges et la perception des loyers étant partagés par moitié entre les époux,
- fixé à la somme mensuelle de 620 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [K] [S] à Madame [T] [U] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [T] [U] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y a condamné,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants :
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui d’assumer la charge matérielle et/financière des trajets depuis et jusqu’au domicile de la mère :
- l’intégralité des petites vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques, étant précisé que les dates des vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances scolaires les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- fixé à la somme de 1800 euros par mois, soit 600 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [T] [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
- rejeté tous les autres chefs de demande,
- réservé les dépens.
Monsieur [K] [S] a interjeté appel de l’ordonnance de non conciliation le 31 mars 2022.
Par acte délivré le 22 juin 2022, Monsieur [K] [S] a fait assigner Madame [T] [U] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par arrêt rendu le 7 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles a notamment constaté le désistement de Monsieur [K] [S] de son appel et l’extinction de l’instance.
Par ordonnance sur incident du 9 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
-constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
-déclaré recevables les demandes de Monsieur [K] [S],
-dit que Monsieur [K] [S] n’est plus tenu au paiement du loyer et des charges afférents au domicile conjugal sis [Adresse 12] - [Localité 15] à compter du 1er octobre 2023,
-maintenu à la somme mensuelle de 620 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [K] [S] à Madame [T] [U] au titre du devoir de secours à verser à Madame [T] [U] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, en tant que de besoin l'y a condamné,
-fixé la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
-dit que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines impaires du calendrier au domicile de leur père et les semaines paires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le dimanche soir précédent la semaine en question, après le dîner à 20h30, y compris durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël,
-dit que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d'été, sauf meilleur accord :
chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
-dit que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
-fixé à la somme de 540 euros par mois, soit 180 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [K] [S] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable à Madame [T] [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du 1er octobre 2023, et l'y condamne en tant que de besoin,
-réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 juin 2024, Monsieur [K] [S] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et de statuer sur les conséquences du divorce notamment de :
-recevoir Monsieur [S] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en dire bien-fondé, Y faisant droit :
-juger le Juge français compétent pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
-prononcer le divorce des époux [S]/[U] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
-ordonner la mention du Jugement en marge de l’Acte de Mariage des époux, célébré par devant l’officier d’état civil de [Localité 23] le [Date mariage 4] 2008,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
-juger que Madame [U] perdra l’usage du nom marital à l’issue de la présente procédure ;
- prendre acte de la proposition des intérêts pécuniaires des époux formulée par Monsieur [S] ;
- renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial ;
-juger que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux ;
-fixer au 18 février 2022 la date des effets du divorce ;
Sur la prestation compensatoire :
-fixer à la somme de 15.000 € en capital la prestation compensatoire due par Monsieur [S] à son épouse ;
Sur les conséquences du divorce sur les enfants :
-maintenir l’ordonnance sur incident du 09 janvier 2024 en toutes ses dispositions concernant les enfants, à savoir :
-juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale ;
-fixer la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents ;
- juger que sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines impaires du calendrier au domicile de leur père et les semaines paires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s’opérera le dimanche soir précédent la semaine en question, après le dîner, à 20h30, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël ;
-juger que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d’été, sauf meilleur accord :
Chez le père :la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
Chez la mère : la 1ère moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
-fixer à 540 € par mois, soit 180 € par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [S] pour l’entretien et l’éducation des 3 enfants.
-juger que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif
-juger n’y avoir lieu à intermédiation financière
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 3 juin 2024, Madame [T] [U] demande également au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et de statuer sur les conséquences du divorce notamment de :
-ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [S]-[U] en date du 22 août 2008, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-juger que Madame [U] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
-juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
-juger que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
-fixer la date des effets du divorce au 18 février 2022, date de l’Ordonnance de non conciliation ;
-condamner Monsieur [S] à payer à Madame [U] une prestation compensatoire à hauteur de 200.000 euros ;
-juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les époux ;
-fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de Madame [U] et de Monsieur [S] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil, et de la manière suivante :
o En période scolaire : du dimanche soir après le diner à 20 heures 30 au dimanche soir après le diner à 20 heures 30, tel que cela a été mis en place depuis la rentrée, d’un commun accord entre Monsieur [S] et Madame [U].
o En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires, et inversement pour Madame [U].
-condamner Monsieur [S] à verser à Madame [U] la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en application de l’article 371-2 du Code civil ;
-condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 février 2022 et l’ordonnance sur incident du 9 janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signées par les parties le 13 janvier 2022,
Vu l’assignation du 22 juin 2022,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [T], [Y] [U], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 19] (OUGANDA),
et de
Monsieur [K], [C], [Z] [S], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17] (ESSONNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 23] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 20] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 février 2022, date de l’ordonnance de non conciliation ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser à Madame [T] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 90 000€ ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
- les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines impaires du calendrier au domicile de leur père et les semaines paires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le dimanche soir précédent la semaine en question, après le dîner à 20h30, y compris durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël,
DIT que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d'été, sauf meilleur accord :
chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
MAINTIENT ET FIXE à la somme mensuelle totale de 540€, soit 180 € par mois et par enfant, la pension que doit verser Monsieur [K] [S], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [T] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande tendant à écarter l’IFPA ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [T] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/06574 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXNL
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 24 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Monsieur [K], [C], [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2564, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
ET :
DEFENDEUR :
Madame [T] [Y] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 19] (OUGANDA)
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, Me Aurélie SOURISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0105
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier