Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1368
N° RG 24/01368 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUOU
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2024 à 13h03.
APPELANT
Monsieur [G] [O]
né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître MIQUEL Charlotte, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [X] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [W] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 à 14h45,
Signée par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 6 juillet 2024 à 8h46;
Vu l'ordonnance du 4 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 Septembre 2024 à 17h28 par Monsieur [G] [O] ;
Monsieur [G] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare confirmer son identité, ses date et lieu de naissance. Il est de nationalité algérienne, a une adresse en France, [Adresse 4], et une épouse. Elle a directement envoyé les papiers et ses justificatifs. Il est en France depuis quatre ans, a été jugé en 2023 et eu un bracelet. Concernant un éventuel recours contre l'OQTF, sa femme essaie d'engager une procédure mais il ne l'a pas contestée en 2023 car il a été directement incarcéré. Il dispose des papiers pour venir signer et être assigné à résidence. Il a un hébergement, les justificatifs, la garantie de sa femme mais n'a pas de passeport.
Son avocate est entendue en sa plaidoirie et conclut que :
- les conditions strictes de la 3ème prolongation ne sont pas remplies : il n'y a pas d'obstruction à la mesure d'éloignement, pas de demande d'asile dans les 15 derniers jours,
- les autorités consulaires ont été saisies le 9 juillet 2024, il n'y a pas de réponse et pas d'espoir d'avoir un laissez-passez dans les 15 prochains jours.,
- une condamnation n'est pas suffisante pour constituer une menace à l'ordre public alors que tout s'est bien passé en détention et en rétention,
- elle demande infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de l'appelant.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations et déclare que :
- contrairement à ce qui est soutenu, la menace à l'ordre public est réelle : l'appelant a été condamné en 2024 pour des faits de violences sur fonctionnaire de police avec ITT supérieure à 8 jours. Il a des antécédents judiciaires pour avoir été condamné en 2020 pour des faits de recel de vol, en 2021 pour produits illicites et refus d'obtempérer, en 2022 pour des faits de port d'arme blanche,
- des investigations sont en cours par les autorités consulaires,
- l'absence de passeport exclut l'assignation à résidence,
- demander la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 4 septembre 2024 à 13h03 et notifiée à Monsieur [G] [O] le même jour à la même heure. Ce dernier a interjeté appel le 4 septembre 2024 à 17h28 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce la présence de Monsieur [G] [O], qui a été condamné le 28 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur un fonctionnaire de police suivie d'incapacité supérieure à huit jours et dont les antécédents judiciaires évoques à l'audience corroborés par les pièces du dossier et non contestés, constitue à l'évidence une menace pour l'ordre public justifiant la prolongation de la mesure de rétention.
3) Sur la demande d'assignation à résidence
La demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant.
Pour l'ensemble de ces motifs l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 04 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [O]
né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [O]
né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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