Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-12.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.986
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PAVAILLER dont le siège social est Zone Industrielle à Bourg Les Valence (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la 5eme chambre B de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société anonyme Pavailler, de la SCP Le Bret, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pavailler a assigné M. X... en paiement du prix d'un équipement professionnel qu'il lui avait commandé et dont il avait refusé de prendre livraison ; Attendu que, pour débouter la société Pavailler de sa demande, l'arrêt retient que, son représentant ayant apposé sa signature sur le bon de commande et celui-ci ne mentionnant pas qu'il n'avait pas qualité pour l'engager, l'acte ainsi souscrit constitue non pas une promesse unilatérale d'achat mais un contrat de vente atteint de nullité par application de l'article 1174 du Code civil, une de ses clauses subordonnant son efficacité à l'agrément écrit de la société venderesse ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'une des clauses du document litigieux prévoyait que les commandes prises par les représentants de la société Pavailler n'engageaient cette société qu'après confirmation écrite de sa part, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Pavailler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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