Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le 28/01/2025
A Me BARBELANE
Me SIMONNET
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04259 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37OQ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
représenté par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0169
Madame [Y] [V] [X] Madame [Y], [V] [E] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
représentée par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0169
DEFENDERESSE
Société CENTRALE KREDIETVERLENING NV CENTRALE KREDIETVERLENING NV, Société Anonyme de droit belge, Enregistrée auprès du registre des personnes morales de Gand, div. Courtai, sous le numéro 0400 040 965 Dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3] (Belgique), Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société Record Bank
[Adresse 1]
[Localité 3] / BELGIQUE
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0839
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 17 décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte notarié du 6 août 2015, la société RECORD BANK a consenti à M. [X] et à son épouse, Mme [E], un prêt hypothécaire d’une montant de 430 000 euros remboursable in fine, au taux d’intérêt de 5,50 %, garanti par une hypothèque sur un bien immobilier sis à [Localité 4]. Ce prêt était destiné à financer une donation aux trois enfants des emprunteurs pour environ 404 140 euros, outre des frais et honoraires liés à l’acte de prêt.
La société CENTRALE KREDIETVERLENING (CKV) vient aux droits de la société RECORD BANK, dénommée RECORD CREDITS depuis le 1er mai 2018, en vertu d’une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires du 15 janvier 2018, cession notifiée aux époux [X] le 3 avril 2018.
Par acte du 3 septembre 2019, les époux [X] ont fait assigner trois banques, dont la société CKV, aux fins de suspension pendant 24 mois à compter de la signification de la présente décision, de l’exécution de leurs obligations liées aux prêts.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2019, le tribunal d’instance de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de suspension visant le prêt consenti par la société CKV.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la suspension du remboursement du prêt susvisé.
Par acte du 19 mars 2024, les époux [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CKV, afin qu'elle soit condamnée à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 165 549,72 euros au titre de leur préjudice financier, cette somme venant en compensation du capital restant dû au titre du prêt litigieux, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants reprochent à la banque un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde au titre du prêt in fine, ainsi qu'un manquement à son obligation de mise en garde au titre de l’endettement excessif, soutenant que leur préjudice est constitué par le montant des intérêts de 165 549,72 euros.
Par conclusions d'incident du 4 juillet 2024, les époux [X] demandent au juge de la mise en état d'ordonner pendant 12 mois à compter de la signification de la décision, la suspension de l’exécution de leurs obligations au titre du prêt in fine.
Par conclusions d'incident du 26 juillet 2024, la société CKV demande au juge de la mise en état, in limine litis, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, à titre subsidiaire, de dire irrecevable la demande de suspension du prêt et de dire inopposables les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, à titre infiniment subsidiaire, de dire irrecevable la demande de délais de paiement et, en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 7 octobre 2024, le conseil des époux [X] a indiqué que la demande en suspension des échéances du prêt avait fait l'objet d'un désistement et a précisé s'en rapporter quant à l'exception d'incompétence.
SUR CE
Le contrat de prêt contient en son article XV une clause d’élection de for et attributive de juridiction au profit des tribunaux français, rédigée comme suit : « Les parties conviennent que le présent acte sera régi par le droit français et elles sont convenues que pour les litiges concernant la validité, l'interprétation et les effets du présent acte, seul les tribunaux français seront compétents. »
Le prêteur est une société de droit belge dont le siège social se situe en Belgique.
Il ne peut dès lors être fait application de l'article 42 du code de procédure civile, qui précise que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Si l'article 46 du même code permet au demandeur de saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, la délivrance d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt ne peut toutefois être considérée comme une prestation de service.
Ainsi, les règles de compétences édictées par le code de procédure civile ne sauraient trouver application au cas d’espèce.
Dès lors, il convient d'appliquer les dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation, qui permet au consommateur de saisir, outre une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou celle du lieu de la survenance du fait dommageable.
Or, les époux [X] résidaient à Asnières-sur-Seine lors de la conclusion du contrat de prêt et y demeurent, de sorte que le tribunal compétent pour connaître de leurs demandes est le tribunal judiciaire de Nanterre.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, dans le cadre de cette exception de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, pour connaître des demandes formées par M. [L] [X] et Mme [Y] [E], épouse [X], par assignation du 19 mars 2024, à l'encontre de la société anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING NV ;
DIT qu'à défaut d'appel de la présente ordonnance, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le juge de la mise en état
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