Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13 janvier 2023. 2207731
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207731
Date de décision :
13 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 octobre 2022, M. B de la Ferté et Mme D de la Ferté, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille A, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté leur recours administratif préalable qu'ils ont formé le 5 juillet 2022 à l'encontre de la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 5 mai 2022 par laquelle celle-ci a refusé l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines d'attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée " à leur fille A ;
3°) de condamner le département des Yvelines au versement d'une somme de 800 euros au titre des divers préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines déclare avoir attribué à la fille des requérants une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée ".
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, M. B de la Ferté et Mme D de la Ferté déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. B de la Ferté et Mme D de la Ferté ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme de la Ferté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B de la Ferté et à Mme D de la Ferté.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207731
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique