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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 janvier 2024. 23NT02688

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02688

Date de décision :

16 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 du sous-préfet de Dinan portant saisie administrative des armes qu'il détenait, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 septembre 2017 rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1705589 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. A B a demandé à la Cour l'annulation du jugement n° 1705589 du 28 mars 2019 du tribunal administratif de Rennes. Par une ordonnance n° 23NT01236 du 22 juin 2023, la Cour a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler son ordonnance n° 23NT01236 du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 septembre 2016 du sous-préfet de Dinan, les armes détenues par M. A B ont été saisies administrativement. Par une requête déposée le 12 décembre 2017, M. B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 septembre 2017 rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1705589 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par une requête déposée auprès de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 mai 2023, M. B a fait appel de ce jugement. Par une ordonnance n° 23NT01236 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande. M. B a saisi la Cour pour contester cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation. " 4. La requête présentée par M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la cour administrative d'appel de Nantes. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et à M. A B. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. Le Conseiller d'État Président de la cour administrative d'appel Olivier COUVERT-CASTÉRA

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