Cour de cassation, 23 janvier 1991. 90-81.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.498
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Yvette, épouse C...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 17 janvier 1990, qui, pour assassinat et tentative d'assassinat, l'a condamnée à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, 334 et 591 du Code de procédure pénale ; d
"en ce qu'il résulte des énonciations du procèsverbal des débats que le témoin Robert Y..., régulièrement cité et dénoncé par le ministère public, a été entendu sans prestation de serment motif pris de ce qu'il était le beaufrère de l'accusée ; "alors que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale sauf s'il se trouve dans l'un des cas d'incapacité prévu par l'article 335 du Code de procédure pénale dont l'énumération est limitative ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... devait impérativement être entendu sous la foi du serment comme étant le conjoint de la soeur de l'accusée, échappant ainsi à la prohibition de serment posée par l'article 335 susvisé" ; Attendu que le procèsverbal des débats mentionne que le témoin Robert Y... "beaufrère de l'accusée" a été entendu sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec ladite accusée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Robert Y... est le mari de Marguerite Leroi, soeur de l'accusée ; Qu'ainsi, il a été fait, en l'espèce, l'exacte application de la loi ; qu'en effet l'article 335 du Code de procédure pénale dispose que les alliés au même degré que les frères et soeurs ne peuvent être entendus sous la foi du serment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, d MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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