Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., commerçant, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987, par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Madame Olga X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Y...ne défaut contre Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, après avoir relevé qu'à l'appui de sa demande M. X... verse un constat d'huissier de justice où il prétend trouver la preuve de l'adultère de son épouse, retient qu'on ne peut tirer de cet acte, qu'il analyse la démonstration de l'adultère de la femme ;
Que par cette appréciation souveraine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour admettre le principe d'une prestation compensatoire en faveur de la femme, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir indiqué la durée du mariage, l'âge de l'épouse et constate que celle-ci n'exerçait aucune profession alors que son mari retirait de son activité des revenus précisés, retient que la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie des parties est manifeste ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques X..., envers Mme Olga X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cins janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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