Texte intégral
N° RG 24/04714 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2SX - décision du 21 Mai 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 24/04714 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2SX
DEMANDERESSE :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC ci-après), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079,
dont le siège social est : [Adresse 3],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [U] [O] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 74 025,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire
- 3901 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier
- 620 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire
- 807,31 euros au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du code de procédure civile et A444-199 du code de commerce
- 374,67 euros au titre des émoluments d’avocats aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire par application des articles 695 du code de procédure civile et A444-197 du code de commerce
La SA Compagnie Européenne de garanties et cautions fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- elle a intégralement cautionné les causes des prêts immobilier souscrits par le défendeur
- elle a été appelée en garantie après prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure de Monsieur [O]
- le défendeur, malgré sa demande, n’a pas pris attache avec elle afin d’envisager des solutions de remboursement
- elle exerce son seul recours personnel tel qu’offert par l’article 2308 du code civil
- elle justifie avoir entièrement réglé la dette à l’endroit du prêteur
- elle n’entend pas solliciter de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [O], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 avec fixation à l'audience du 19 février 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le fond
La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l'article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
La SA CEGC produit les pièces suivantes à l'appui de son recours personnel en qualité de caution :
- les offres de prêt immobilier acceptées le 21 février 2023 et le 5 mars 2023 par Monsieur [U] [O]
- les tableaux d’amortissement
- l'engagement de caution solidaire du 22 février 2023
- les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2024 et du 21 juin 2024 adressées par le prêteur à l’emprunteur
- les mises en demeure adressées par la caution solidaire au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2024 et du 30 juillet 2024
- la quittance subrogative du 17 juillet 2024 d'un montant de 74 205,43 euros
- la facture du 9 août 2024
N° RG 24/04714 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2SX - décision du 21 Mai 2025
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 74 205,43 euros, en l’absence de versements effectués par le débiteur emprunteur.
Monsieur [U] [O] sera condamné au paiement de la somme de 119 742,96 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes, et sans qu'il n'y ait lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales issues de l'article 1343-2 du code civil n'étant pas remplies.
- Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La demande en paiement de la somme de 3901 euros formée au titre des dispositions de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige, facture du conseil de la CEGC à l’appui, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 74 205,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts
REJETTE le surplus des demandes,
CONSTATE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
DIT n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’Orléans, y compris les frais d'inscription au service de la publicité foncière, les émoluments d’avocats afférents et les émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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