Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°439/2023
N° RG 20/05420 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RB4J
Association ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE
C/
M. [I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 décembre 2023
à :
Me PIERRARD
Me BAGOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C] médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30Novembre 2023
****
APPELANTE :
Association ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [I] [G]
né le 23 Mars 1962 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille BAGOT de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association hospitalière de Bretagne (AHB) est une association privée à but non lucratif et participe au service public hospitalier par décret du 16 décembre 1994 pour trois établissements, dont le centre de soins de suites et de réadaptation addictologie orienté en alcoologie [5] à [Localité 2]
( 22).
Le 10 mai 1983, M. [I] [G] a été embauché en qualité d'agent des services logistiques par l'Association hospitalière de Bretagne (AHB) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, qui s'est poursuivi au-delà du terme et est devenu à durée indéterminée en février 1984.
En dernier lieu, M.[G] travaillait au sein du centre de soins et de réadaptation addictologie orienté en alcoologie [5] et percevait un salaire de 2163,57 euros brut par mois.
Le 3 janvier 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé pour faute grave au 14 janvier 2019 . Il a été mis à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des agissements reprochés.
Le 25 janvier 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :
' Le 25 décembre 2018, deux patients de [5] ont séparément relaté à Mme [D] vous avoir vu mettre la main aux fesses d'une autre patiente, début novembre 2018 en salle à manger.
La patiente concernée ainsi que d'autres patients témoins de votre geste ont confirmé ces dires par écrits du 27 et du 28 décembre 2018.
Le règlement intérieur de l'AHB dispose en son article 9.2 que :
'Par ailleurs les salariés doivent en toutes circonstances observer à l'égard des personnes accueillies ou des personnes confiées à leur charge la plus grande correction. Toute familiarité excessive est interdite.'
Vous avez nié les faits qui vous sont reprochés malgré les témoignages des patients, en faisant valoir qu'un petit groupe de patients vous en voulait.
Pour autant, les éléments indiqués ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Aussi, nous ne pouvons que confirmer la décision de nature à modifier notre décision ( ...)'.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 22 juillet 2019 afin de voir :A titre principal, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Rappel de salaire : 1 312,63 euros et congés payés afférents
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 301,98 euros et congés payés de 430,20 euros
- Indemnité de licenciement : 23 810, 26 euros
- Dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 43 000 euros
A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement pour faute grave est disproportionné à la gravité de la faute reprochée,
- Condamner l'Association hospitalière de Bretagne à lui payer les sommes suivantes :
- 1 312,63 euros au titre de rappel de salaire outre 10% de congés payés afférents
- 4 301,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 430,20 euros pour les congés payés,
- 23 810,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'Association hospitalière de Bretagne s'est opposée aux demandes du salarié.
Par jugement en date du 9 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit que M. [G] n'a pas commis de faute grave ;
- Dit et jugé que le licenciement de M.[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Fixé le salaire mensuel brut moyen de M.[G] à la somme de 2 163,57 euros ;
- Condamné l'association à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 1 312,63 euros brut de rappel de salaire lié à la mise en place d'une mise à pied conservatoire et 131,26 euros brut de congés payés ;
- 4 301 ,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 430,20 euros brut de congés payés
- 23 810,26 euros net au titre de l'indemnité de licenciement;
- 43 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à l'Association hospitalière de Bretagne, en application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômage éventuellement perçues par Monsieur [I] [G] dans la limite de six mois ;
- Constaté l'exécution provisoire de plein droit pour les sommes à caractère salarial ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres demandes ;
- Reçu l'Association hospitalière de Bretagne dans ses demandes et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
L'association Hospitalière de Bretagne a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 août 2021, l'association hospitalière de Bretagne demande à la cour de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave, et dans tous les cas, sur une cause réelle et sérieuse.
- Débouter purement et simplement M. [G] de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,vu l'article L.1235-3 du code du travail.
- Dire et juger que M.[G] ne justifie pas de son préjudice financier après le licenciement dont il a fait l'objet, la Cour prenant en considération, pour cette appréciation, les indemnités de rupture revenant à Monsieur [G].
- Dire et juger que le premier juge ne pouvait pas, sans violer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, mettre à la charge de l'employeur les cotisations sociales salariales éventuelles, l'indemnité due à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant arrêtée en valeur brute et non en valeur nette, dans les limites basse et haute du barème légal d'indemnisation.
En conséquence,
- Ramener le montant des dommages intérêts dus à M.[G] à des sommes nettement moindres pour tenir compte du préjudice justifié devant la Cour et nécessairement en valeur brute.
- Condamner M.[G] aux entiers dépens
- Débouter M.[G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que M.[G] n'a pas commis de faute grave
- Dit et jugé que le licenciement de M.[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Fixé le salaire mensuel brut moyen de M.[G] à la somme de 2 163,57 euros
- Condamné l'AHB à payer à M.[G] les sommes suivantes :
- 1 312,63 euros brut de rappel de salaire lié à la mise en place d'une mise à pied conservatoire et 131,26 euros de congés payés afférents
- 4 301,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 430,20 euros brut de congés payés afférents
- 23 810,26 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'AHB à payer à M. [G] la somme de 43 000 euros net à titre de dommages et intérêts ,
- Statuant à nouveau, condamner l'AHB à payer à M.[G] la somme de 43 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et constaté que son taux de prélèvement à la source est de 0%,
A titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement sur la faute grave:
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave est disproportionné à la gravité de la faute reprochée
- Requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- Constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, les faits reprochés n'ayant pas été évoqués au cours de l'entretien préalable
- Condamner l'Association hospitalière de Bretagne à lui payer les sommes suivantes :
- 1 312,63 euros à titre de rappel de salaire outre 10% de congés payés afférents
- 4 301,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 430,20 euros au titre des congés sur préavis ;
- 23 810,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 2 150,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
En tout état de cause :
- Débouter l'Association hospitalière de Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions plus ample ou contraire
- Condamner l'Association hospitalière de Bretagne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en phase d'appel et aux entiers dépens
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 3 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a écarté la preuve d'une faute grave imputable au salarié, l'association AHB fait valoir qu'elle a fourni des éléments suffisants pour établir une attitude déplacée de M.[G] à l'égard des patients sur son lieu de travail et en tout état de cause contraire aux dispositions du règlement intérieur; que la crédibilité des doléances de Mme [X] , même si son courrier n'est pas accompagné de sa pièce d'identité, est confortée par les accusations portées par une seconde patiente Mme [Z] tant dans un courrier que dans une plainte déposée; que les procès-verbaux d'audition de M.[G] dans le cadre de cette procédure, nonobstant le classement sans suite de la plainte, révèlent que le salarié a manqué de correction et faisait preuve d'une familiarité excessive à l'égard de Mme [Z].
M.[G] réplique que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas d'établir la preuve de la faute grave qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement, s'agissant d'un fait unique concernant Mme [X] et qu'il conteste fermement; que le courrier de la patiente n'est pas circonstancié ni accompagné d'une pièce d'identité ; que l'employeur ne produit aucune des attestations des autres patients qui auraient assisté au comportement adopté par le salarié à l'égard de Mme [X]. Les autres pièces produites se rapportent à des faits contestés et distincts du comportement unique visé dans la lettre de licenciement de telle sorte que l'employeur est irrecevable à se prévaloir de ces nouveaux griefs. L'association ne peut pas davantage fonder le licenciement sur des prétendues familiarités excessives dont elle a eu connaissance ultérieurement durant l'enquête pénale alors que le licenciement de M.[G] était déjà intervenu. En tout état de cause, M.[G] conteste formellement les accusations de viols et agressions sexuelles dénoncées par Mme [Z] dont la plainte a été classée sans suite et précise qu'il a été abasourdi par de telles accusations, qu'il explique par les problèmes qu'il a pu rencontrer avec un groupe de patients régulièrement alcoolisés difficiles à gérer.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'article L 1235-2 du code du travail dispose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent après la notification de celle-ci être précisés par l'employeur soit à son initiative soit à la demande du salarié. La lettre de licenciement précisée le cas échéant par l'employeur fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 25 janvier 2019, l'employeur reproche au salarié un fait unique correspondant à un geste déplacé commis à l'égard d'une patiente accueillie à savoir ' une main aux fesses'. Il a confirmé les mêmes motifs du licenciement dans un courrier du 11 février 2019, sur la demande du salarié.
A l'appui , l'association AHB verse aux débats :
- un courrier daté du 27 décembre 2018 adressé par Mme [B] [X] à Mme [D], DRH de l'association, aux termes duquel elle ' certifie sur l'honneur que l'agent hospitalier [I] a eu à son encontre un geste déplacé c'est à dire ' une main aux fesses'.
- le règlement intérieur des établissements gérés par l'association, et notamment en son article 9.2 :
'Par ailleurs les salariés doivent en toutes circonstances observer à l'égard des personnes accueillies ou des personnes confiées à leur charge la plus grande correction. Toute familiarité excessive est interdite.'
- un courrier établi le 28 décembre 2018 par une patiente Mme [K] [Z], dénonçant avoir subi de la part de M.[G] au sein de l'établissement une agression sexuelle début novembre 2018 puis un viol quelques temps après.
- un second courrier non daté de Mme [Z] transmettant à Mme [D] un exemplaire de sa plainte déposée le 2 janvier 2019 à l'encontre de M. [G] pour des faits de nature sexuelle.
- l'attestation de M.[F] cadre de santé ayant assuré le remplacement du directeur du centre de post-cure les 26,27 et 28 décembre 2018, selon lequel pendant ces 3 jours, deux patients sont venus lui rapporter des faits concernant l'agent de service [I] [G]. Le premier patient a indiqué que le 25 décembre à 11 heures, M.[G] lui a demandé de le prendre en photo alors qu'il semblait alcoolisé, torse nu, avec un bonnet de père Noël sur la tête, assis dans un véhicule décapotable; que plus tard, au goûter, il lui a montré sur son téléphone la photo d'une mère Noël de dos avec les ' fesses à l'air'.
La seconde patiente s'est plainte de faits de viol commis dans sa chambre par [I] au cours du mois de décembre 2018, ainsi que des paroles déplacées le 25 décembre. Les témoignages ont été transmis à la direction de l'association.
- le courrier du 17 décembre 2012 ayant notifié au salarié un avertissement pour un vol de sac rempli de pains destinés aux patients, malgré deux interdictions préalables de son responsable.
La lettre de licenciement du 25 janvier 2019 qui fixe les limites du litige , mentionne un comportement unique, se traduisant par une ' main aux fesses' de la part de M.[G] à l'égard d'une patiente Mme [X]. Alors qu'il résulte des pièces produites que l'employeur avait connaissance, à la date de la notification du licenciement, des plaintes d'une seconde patiente Mme [Z] concernant des faits plus graves, il n'y est fait aucune référence ni dans la lettre de licenciement du 25 janvier 2019 ni dans la réponse de l'employeur du 11 février 2019 aux demandes du salarié de voir préciser les motifs de son licenciement et le nom des patients l'ayant mis en cause, produite par M.[G] (pièces 5 et 6).
Il s'ensuit que l'employeur n'est pas recevable à fonder sa décision de licenciement sur les agissements dénoncés auprès de M.[F] par Mme [Z], en l'absence de toute référence dans la lettre de licenciement et dans le courrier de précision du 11 février 2019. Il en est de même pour les éléments recueillis durant l'enquête pénale clôturée le 4 avril 2019 à l'issue de laquelle l'employeur a été informé de comportements inadaptés considérés comme des familiarités excessives de la part de M.[G] envers Mme [Z].
Concernant le fait unique visé dans la lettre de licenciement concernant la patiente Mme [X], l'employeur se borne à produire le courrier , établi sur papier libre à l'attention de la DRH , de la plaignante sans que celle-ci ne précise la date et les circonstances du geste dont elle s'est déclarée victime de la part de M.[G]. Ce document , non accompagné de la pièce d'identité de la patiente, n'est conforté par aucune attestation de l'infirmière et de Mme [D] ayant recueilli les confidences de Mme [X] ou par celles des témoins directs dont l'identité n'est pas précisée alors que l'employeur indique dans la lettre de licenciement que 'deux témoins ont relaté séparément à Mme [D] avoir vu M.[G] mettre la main aux fesses d'une autre patiente début novembre 2018 dans la salle à manger.'
L'association ne justifie d'aucune enquête interne qui aurait permis d'identifier et de recenser les éventuels manquements reprochés à M.[G] et de recueillir les explications contradictoires du salarié, des plaignants et des témoins.
Compte tenu des dénégations persistantes de M.[G] tout au long de la procédure, l'association AHB sur laquelle repose la preuve de la faute grave, est manifestement défaillante à établir la matérialité des faits à l'appui de la mesure de licenciement . C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute grave imputable au salarié et que la cause réelle et sérieuse du licenciement n'était pas davantage établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé non justifié le licenciement de M.[G] pour faute grave.
Sur les conséquences du licenciement
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris pour un salarié ayant 35 ans d'ancienneté au sein d'une entreprise de plus de 11 salariés, entre 3 et 20 mois de salaires.
A la date du licenciement, M. [G] percevait une rémunération moyenne de 2 163,57 euros en brut , avait plus de 56 ans et justifiait d'une ancienneté de 35 ans au sein de l'entreprise. M. [G] fait valoir qu'il a souffert de son éviction brutale sans que son employeur ne lui transmette le nom des personnes le mettant en cause pour lui permettre de se défendre, et ne lui propose pas de changement de service pour éviter les difficultés avec les patients l'ayant accusé à tort; qu'il justifie avoir bénéficié d'un suivi spécialisé pour un état dépressif de janvier 2019 à juin 2021. Il ne produit aucune inscription auprès de Pôle Emploi mais fournit des avis d'imposition au titre des années 2019 et 2020, faisant apparaître un revenu de 1 200 euros en net. Placé en invalidité avec octroi d'une pension d'invalidité de 1153 euros par mois depuis le 1er février 2021, il ne produit pas son avis d'imposition depuis cette date.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié, la cour dispose des éléments permettant de limiter le montant des dommages-intérêts alloués à M.[G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21 000 euros net, par voie d'infirmation du jugement sur le quantum. La demande de M.[G] tendant à voir fixer l'indemnité en valeur brute n'est pas justifiée, s'agissant de dommages-intérêts et non pas d'une créance salariale.
M.[G] dont le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, est par ailleurs fondé à obtenir , par voie de confirmation du jugement :
- la somme de 1 312,63 euros brut au titre du rappel de salaire outre 131, 26 euros pour les congés payés afférents,
- la somme de 4 301,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,19 euros pour les congés payés afférents,
- la somme de 23 810,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer les dispositions du jugement de ce chef.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[G] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme les dispositions du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne l'association Hospitalière de Bretagne à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 21 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- Rejette la demande de l'association AHB sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne l'association Hospitalière de Bretagne aux dépens de l'appel.
Le Greffier Bruno Guinet
Le Conseiller
Pour le Président empêché