Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
N° RG 21/02531 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FYTE
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [U] [I] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 14 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [D], de nationalité marocaine, et Madame [O] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 11] 2019 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Y] [D], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 13],
- [J] [D], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13].
Par exploit d'huissier de justice du 30 juillet 2021, Monsieur [N] [D] a assigné Madame [O] [E] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 20 janvier 2022, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
- Constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
- Ordonné une interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
- Ordonné un examen médico-psychologique de Monsieur [D] et Madame [E] ainsi que leurs enfants ;
- Accordé au père un droit de visite simple en période scolaire, et un droit de visite et d'hébergement classique pendant les vacances scolaires, dans l'attente du retour de l'expertise ;
- Fixé la contribution de Monsieur [D] à l'entretien et l’éducation de ses enfants à hauteur de 30 € par enfant et par mois.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le Juge aux Affaires Familiales a maintenu l'ensemble des mesures prévues dans l'ordonnance du 20 janvier 2022, ordonnant le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 novembre 2023.
Par ordonnance d'incident du 12 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
- Accordé un droit de visite et d'hébergement classique du père ;
- Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile, Madame [O] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Par ses dernières conclusions en date du 4 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 30 juillet 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 janvier 2022,
Vu l'ordonnance du 16 mai 2023,
Vu l'ordonnance sur incident du 12 octobre 2023,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de
Madame [O] [U] [I] [E], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13],
et de
Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2019 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 février 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE Madame [O] [E] de sa demande de remboursement à hauteur de 5650 euros ;
DÉBOUTE Madame [O] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de restitution des sommes consignées au titre des frais d'expertise ;
DÉCLARE IRRECEVABLE Madame [O] [E] en sa demande d'ordonner le remboursement de 5650 euros ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [Y] [D], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 13] et [J] [D], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français, sans l'accord écrit préalable des parents, des enfants [Y] [D], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 13] et [J] [D], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [E] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [D] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance des enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
MAINTIENT à 60€ (SOIXANTE EUROS), soit 30€ (TRENTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 20 janvier 2022 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [O] [E] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [O] [E] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [D] pour des faits de violences volontaires sur elle et sur les enfants ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Madame [O] [E] la somme de 2000€ (DEUX-MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] au paiement des dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLÉANS, le 31 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Chambre 2 cabinet 2
M. [N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
AFFAIRE : [N] [D] C\ [O] [U] [I] [E] épouse [D]
N° RÔLE : N° RG 21/02531 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FYTE
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [O] [U] [I] [E] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
AFFAIRE : [N] [D] C\ [O] [U] [I] [E] épouse [D]
N° RÔLE : N° RG 21/02531 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FYTE
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef