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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.010

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10619 F Pourvoi n° H 19-17.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.010 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à M. K... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la condamne à payer à M. R... la somme de 2 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a dit que Monsieur K... R... a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2015 au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de la LOIRE devra prendre en charge l'accident de travail du 5 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « si la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion corporelle ou psychique consécutive à un fait précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, il appartient au salarié, en cas de contestation, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué. Monsieur K... R... se prévaut d'une présomption d'imputabilité du caractère professionnel de son accident et fait valoir que la preuve de la réalité de la lésion psychologique qu'il a subie le 5 janvier 2015 résulte des certificats établis par plusieurs médecins, des attestations produites et des documents administratifs (dossier médical de la santé au travail et enquête de la CPAM). Il dit avoir subi un choc émotionnel intense le 5 janvier 2015 suite à une violente altercation avec son employeur. La CPAM en revanche, considère que Monsieur K... R... n'arrive pas à dater l'événement précis à l'origine de son état de dépression et que sa description des faits a évolué avec le litige, qu'aucun fait accidentel traumatisant n'est décrit dans la déclaration d'accident du travail ou dans le courrier du 17 avril 2015, que les attestations produites datant pour certaines de 2018 doivent être écartées car émanant de personnes dont il n'est pas certain qu'elles étaient présentes dans l'entreprise à l'époque des faits, ou ne présentant pas une objectivité et une force probante suffisante (famille et amis). Il est constant qu'aucun certificat médical ni arrêt de travail n'a été établi le 5 janvier 2015. En revanche, le docteur X... a prescrit un arrêt de travail le 22 janvier 2015, puis a adressé le 4 mars 2015 Monsieur K... R... au médecin du travail en indiquant que celui-ci souffrait d'un syndrome dépressif sévère. Le 12 mai 2015, le docteur X... a établi un certificat initial d'accident du travail du 22 janvier 2015 pour syndrome dépressif. Monsieur K... R... a alors effectué une déclaration d'accident du travail ne mentionnant que la date du 22 janvier 2015 et non celle du 5 janvier 2015. Les dates différentes du certificat médical initial, de l'arrêt de travail et de la déclaration de l'accident sont sujets à confusion et lesdits documents ne sauraient suffire à établir la matérialité de l'accident du travail allégué. En revanche, il convient d'examiner les attestations produites par Monsieur K... R..., étant observé qu'il n'y a pas lieu d'écarter celle émanant de Monsieur O... licencié par la société Ulysse transport express pour faute grave ni celles de la famille du salarié, dès lors qu'elles sont établies en la forme légale et que chacun des témoins a pris connaissance des sanctions pénales en cas fausses attestations. En outre, le fait que les attestations n'ont pas été établies à l'époque des faits ne sauraient leur enlever leur force probante, sous réserve de leur précision, de leur cohérence et de leur caractère objectif. Monsieur E... W... salarié de la société Ulysse transport express, indique avoir assisté à l'altercation entre Monsieur K... R... et Mr Q... le 5 janvier 2015 et le soir des faits, avoir téléphoné à Monsieur K... R..., lequel s'est mis à pleurer et dit qu'il n'avait plus d'espoir mais qu'il essaierait de tenir le coup pour défendre les intérêts des ouvriers. Monsieur U... O..., ex-salarié de la société Ulysse transport express, n'indique pas formellement avoir assisté à l'altercation, mais avoir constaté que depuis le 5 janvier 2015, n'était plus été le même, blagueur, joyeux et riant avec l'ensemble de ses collègues, qu'il était renfermé sur lui, ne parlait plus aux autres, était taciturne. Monsieur Y... C..., agent de maîtrise chez la société Ulysse transport express, expose qu'il n'a pas assisté à l'altercation mais qu'il a constaté que depuis le 5 janvier 2015, Monsieur K... R... était devenu « renfermé sur lui-même, triste, amer de la situation, de la dégradation du climatdans l'entreprise » alors qu'antérieurement, il était souriant, blagueur, ouvert au dialogue avec tout le monde ; il a ajouté l'avoir trouvé même en larmes dans son camion, et que Monsieur K... R... lui avait fait part lors d'une discussion, d'une perte totale de confiance en lui, du fait qu'il ne dormait plus et qu'il avait des idées noires lui traversant l'esprit. Par ailleurs, Monsieur I... H..., ami de Monsieur K... R..., indique être passé chez Monsieur et Madame R... le 5 janvier 2015 et s'être aperçu qu'il venait de se passer quelque chose, que Monsieur K... R... était dans un état psychologique très dégradé, se mettant à pleurer et lui expliquant qu'il venait d'avoir un entretien avec son patron, lequel l'avait sur un ton menaçant, dévalorisé et traité comme un « moins que rien". Le témoin indique être resté pour lui remonter le moral car à cet instant, il avait eu très peur pour sa santé, Monsieur K... R... ayant des idées noires (suicide) car pour lui, tout s'écroulait. Il ajoute que Monsieur K... R... est resté longtemps dans cet état et qu'il venait régulièrement le voir pour le faire parler et lui changer les idées, n'étant pas rassuré sur ses intentions. Selon lui, cet épisode lui laissera des séquelles. Madame V... R..., épouse de Monsieur K... R..., relate que le 5 janvier 2015, son mari avait le regard vide, les larmes aux yeux, fondant en larmes et qu'il lui a dit avoir eu une altercation avec son patron. Elle explique qu'il a dans un premier temps, fait des efforts surhumains pour retourner travailler car il avait à coeur de défendre les acquis et accords signés avec le précédent employeur, mais que son état ne s'est pas arrangé et qu'il broyait du noir, qu'elle avait peur qu'il passe à l'acte et l'a obligé à aller consulter son médecin traitant le 21 janvier 2015, et que celui-ci lui a prescrit un arrêt de travail pour un syndrome dépressif sévère. Monsieur P... R..., frère de Monsieur K... R..., explique avoir eu un entretien téléphonique avec lui au cours duquel ce dernier estimait que son nouveau patron le déconsidérait complètement et l'abaissait au plus bas, que cela lui causait un choc psychologique important au point qu'il est passé le voir dans la soirée car il était très inquiet, qu'il avait essayé de le raisonner et de l'entourer d'affection, qu'il avait très peur « qu'il fasse une bêtise ». Enfin, Monsieur A... B..., cousin de Monsieur K... R..., déclare se souvenir qu'après le 5 janvier 2015, il est passé chez son cousin et a constaté que celui-ci craquait, se mettant à pleurer tout en disant qu'il allait « se foutre en l'air », que sa vie n'avait plus de sens et qu'il ne dormait plus, que tout cela était la faute de son employeur, avec lequel il avait eu une altercation très violente le 5 janvier 2015. Le témoin précise avoir essayé de lui remonter le moral mais sans succès et l'avoir appelé plusieurs fois dans les jours suivants. L'ensemble de ces témoignages permet d'établir que l'altercation du 5 janvier 2015 avec Monsieur Q... a eu lieu effectivement sur le lieu du travail et a provoqué de manière brutale chez Monsieur K... R... un choc psychologique important, l'amenant à pleurer, à ne pas pouvoir dormir, à avoir des idées noires, à perdre confiance en lui-même alors qu'il était décrit comme étant avant cette date comme une personne souriante et ouverte. Par ailleurs, la CPAM fait valoir de manière inexacte d'une part, que Monsieur K... R... n'a pas indiqué à l'agent enquêteur assermenté qu'il avait été victime d'une vive altercation qui l'aurait fait « craquer » et aller voir son médecin traitant, et d'autre part, qu'il aurait évoqué l'altercation après sa contestation devant la commission de recours amiable (celle-ci ayant statué le 2 décembre 2015. En effet, Madame G..., agent enquêteur assermenté de la CPAM de la Loire, a auditionné Monsieur K... R... le 15 juin 2015. Ce dernier lui a exposé que le 5 janvier précédent, en arrivant vers 11h30, il avait rencontré son employeur et que celui-ci s'était mis en colère, l'avait montré du doigt et lui avait dit « vous ne méritez pas plus de 1200 € mensuels et on ne pourra plus travailler ensemble je n'ai plus confiance en vous ». Il a précisé qu'avec Monsieur O..., ils se battaient depuis l'annonce de la vente pour garder leurs acquis et que Monsieur Q... les avait pris en grippe, qu'il a continué à travailler la semaine suivante mais qu'il ne dormait plus depuis des semaines, que le jeudi 22 janvier, il avait craqué et était allé consulter son médecin traitant, que depuis cette date, il suivait un traitement assez lourd. Monsieur K... R... produit également son dossier médical établi par la Santé au travail, où se trouve mentionnée la date du 5 janvier 2015, ainsi que la description de la rencontre du patron en janvier 2015 ayant entraîné un gros choc psychologique avec syndrome dépressif réactionnel, l'intéressé se sentant dévalorisé et ayant une grosse perte de confiance. Nonobstant le contexte de tension existant depuis le rachat de l'entreprise, l'appelant justifie de l'événement précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail le 5 janvier 2015, lequel a provoqué un syndrome dépressif sévère tel que décrit par son médecin traitant le Docteur X... et le professeur S..., chef de service de la santé au travail du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Ledit événement n'est pas incompatible avec la poursuite par l'intéressé de son travail jusqu'au 22 janvier 2015, un choc psychologique pouvant produire ses effets de manière retardée. Aux termes de ces observations, il convient de retenir la matérialité de l'accident du travail du 5 janvier 2015, Monsieur K... R... devant dès lors bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par les dispositions de l'article L. 411.1 du code de la sécurité sociale. La CPAM devra en conséquence prendre en charge l'accident de travail du 5 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut ordonner la prise en charge d'un accident de travail au sujet duquel aucune demande n'a été formée devant la Caisse ni instruite par elle ; qu'au cas d'espèce, la CPAM a été saisie d'une demande de Monsieur R... portant sur un accident survenu en date du 22 janvier 2015 et a rejeté cette demande par décision en date du 28 juillet 2015 ; qu'en retenant que l'assuré avait été victime d'un accident survenu le 5 janvier 2015 et que la Caisse devait prendre en charge cet accident, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour d'appel après lui ne peuvent être saisis d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; qu'en ordonnant la prise en charge d'un accident survenu le 5 janvier 2015, quand la commission de recours amiable n'avait été saisie que d'une contestation visant la décision de la Caisse en date du 28 juillet 2015 et portant sur un accident survenu le 22 janvier 2015, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la circonstance que lors de l'enquête, Monsieur R... ait mentionné les faits survenus le 5 janvier 2015 et que le certificat médical ait évoqué cette date ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué dans la mesure où ces faits n'étaient ni décrits comme accidentels et ni mis en rapport avec une lésion qu'ils auraient causée, que la déclaration d'accident de travail s'est référée exclusivement à un accident survenu le 22 janvier 2015 et que la décision de refus de prise en charge a visé exclusivement un accident survenu le 22 janvier 2015 ; que dès lors la Cour d'appel a violé les articles L R. 142-1 et R. 142-18 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a dit que Monsieur K... R... a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2015 au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de la LOIRE devra prendre en charge l'accident de travail du 5 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « si la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion corporelle ou psychique consécutive à un fait précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, il appartient au salarié, en cas de contestation, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué. Monsieur K... R... se prévaut d'une présomption d'imputabilité du caractère professionnel de son accident et fait valoir que la preuve de la réalité de la lésion psychologique qu'il a subie le 5 janvier 2015 résulte des certificats établis par plusieurs médecins, des attestations produites et des documents administratifs (dossier médical de la santé au travail et enquête de la CPAM). Il dit avoir subi un choc émotionnel intense le 5 janvier 2015 suite à une violente altercation avec son employeur. La CPAM en revanche, considère que Monsieur K... R... n'arrive pas à dater l'événement précis à l'origine de son état de dépression et que sa description des faits a évolué avec le litige, qu'aucun fait accidentel traumatisant n'est décrit dans la déclaration d'accident du travail ou dans le courrier du 17 avril 2015, que les attestations produites datant pour certaines de 2018 doivent être écartées car émanant de personnes dont il n'est pas certain qu'elle étaient présentes dans l'entreprise à l'époque des faits, ou ne présentant pas une objectivité et une force probante suffisante (famille et amis). Il est constant qu'aucun certificat médical ni arrêt de travail n'a été établi le 5 janvier 2015. En revanche, le docteur X... a prescrit un arrêt de travail le 22 janvier 2015, puis a adressé le 4 mars 2015 Monsieur K... R... au médecin du travail en indiquant que celui-ci souffrait d'un syndrome dépressif sévère. Le 12 mai 2015, le docteur X... a établi un certificat initial d'accident du travail du 22 janvier 2015 pour syndrome dépressif. Monsieur K... R... a alors effectué une déclaration d'accident du travail ne mentionnant que la date du 22 janvier 2015 et non celle du 5 janvier 2015. Les dates différentes du certificat médical initial, de l'arrêt de travail et de la déclaration de l'accident sont sujets à confusion et lesdits documents ne sauraient suffire à établir la matérialité de l'accident du travail allégué. En revanche, il convient d'examiner les attestations produites par Monsieur K... R..., étant observé qu'il n'y a pas lieu d'écarter celle émanant de Monsieur O... licencié par la société Ulysse transport express pour faute grave ni celles de la famille du salarié, dès lors qu'elles sont établies en la forme légale et que chacun des témoins a pris connaissance des sanctions pénales en cas fausses attestations. En outre, le fait que les attestations n'ont pas été établies à l'époque des faits ne sauraient leur enlever leur force probante, sous réserve de leur précision, de leur cohérence et de leur caractère objectif. Monsieur E... W... salarié de la société Ulysse transport express, indique avoir assisté à l'altercation entre Monsieur K... R... et Mr Q... le 5 janvier 2015 et le soir des faits, avoir téléphoné à Monsieur K... R..., lequel s'est mis à pleurer et dit qu'il n'avait plus d'espoir mais qu'il essaierait de tenir le coup pour défendre les intérêts des ouvriers. Monsieur U... O..., ex-salarié de la société Ulysse transport express, n'indique pas formellement avoir assisté à l'altercation, mais avoir constaté que depuis le 5 janvier 2015, n'était plus été le même, blagueur, joyeux et riant avec l'ensemble de ses collègues, qu'il était renfermé sur lui, ne parlait plus aux autres, était taciturne. Monsieur Y... C..., agent de maîtrise chez la société Ulysse transport express, expose qu'il n'a pas assisté à l'altercation mais qu'il a constaté que depuis le 5 janvier 2015, Monsieur K... R... était devenu « renfermé sur lui-même, triste, amer de la situation, de la dégradation du climatdans l'entreprise » alors qu'antérieurement, il était souriant, blagueur, ouvert au dialogue avec tout le monde ; il a ajouté l'avoir trouvé même en larmes dans son camion, et que Monsieur K... R... lui avait fait part lors d'une discussion, d'une perte totale de confiance en lui, du fait qu'il ne dormait plus et qu'il avait des idées noires lui traversant l'esprit. Par ailleurs, Monsieur I... H..., ami de Monsieur K... R..., indique être passé chez Monsieur et Madame R... le 5 janvier 2015 et s'être aperçu qu'il venait de se passer quelque chose, que Monsieur K... R... était dans un état psychologique très dégradé, se mettant à pleurer et lui expliquant qu'il venait d'avoir un entretien avec son patron, lequel l'avait sur un ton menaçant, dévalorisé et traité comme un « moins que rien". Le témoin indique être resté pour lui remonter le moral car à cet instant, il avait eu très peur pour sa santé, Monsieur K... R... ayant des idées noires (suicide) car pour lui, tout s'écroulait. Il ajoute que Monsieur K... R... est resté longtemps dans cet état et qu'il venait régulièrement le voir pour le faire parler et lui changer les idées, n'étant pas rassuré sur ses intentions. Selon lui, cet épisode lui laissera des séquelles. Madame V... R..., épouse de Monsieur K... R..., relate que le 5 janvier 2015, son mari avait le regard vide, les larmes aux yeux, fondant en larmes et qu'il lui a dit avoir eu une altercation avec son patron. Elle explique qu'il a dans un premier temps, fait des efforts surhumains pour retourner travailler car il avait à coeur de défendre les acquis et accords signés avec le précédent employeur, mais que son état ne s'est pas arrangé et qu'il broyait du noir, qu'elle avait peur qu'il passe à l'acte et l'a obligé à aller consulter son médecin traitant le 21 janvier 2015, et que celui-ci lui a prescrit un arrêt de travail pour un syndrome dépressif sévère. Monsieur P... R..., frère de Monsieur K... R..., explique avoir eu un entretien téléphonique avec lui au cours duquel ce dernier estimait que son nouveau patron le déconsidérait complètement et l'abaissait au plus bas, que cela lui causait un choc psychologique important au point qu'il est passé le voir dans la soirée car il était très inquiet, qu'il avait essayé de le raisonner et de l'entourer d'affection, qu'il avait très peur « qu'il fasse une bêtise ». Enfin, Monsieur A... B..., cousin de Monsieur K... R..., déclare se souvenir qu'après le 5 janvier 2015, il est passé chez son cousin et a constaté que celui-ci craquait, se mettant à pleurer tout en disant qu'il allait « se foutre en l'air », que sa vie n'avait plus de sens et qu'il ne dormait plus, que tout cela était la faute de son employeur, avec lequel il avait eu une altercation très violente le 5 janvier 2015. Le témoin précise avoir essayé de lui remonter le moral mais sans succès et l'avoir appelé plusieurs fois dans les jours suivants. L'ensemble de ces témoignages permet d'établir que l'altercation du 5 janvier 2015 avec Monsieur Q... a eu lieu effectivement sur le lieu du travail et a provoqué de manière brutale chez Monsieur K... R... un choc psychologique important, l'amenant à pleurer, à ne pas pouvoir dormir, à avoir des idées noires, à perdre confiance en lui-même alors qu'il était décrit comme étant avant cette date comme une personne souriante et ouverte. Par ailleurs, la CPAM fait valoir de manière inexacte d'une part, que Monsieur K... R... n'a pas indiqué à l'agent enquêteur assermenté qu'il avait été victime d'une vive altercation qui l'aurait fait « craquer » et aller voir son médecin traitant, et d'autre part, qu'il aurait évoqué l'altercation après sa contestation devant la commission de recours amiable (celle-ci ayant statué le 2 décembre 2015. En effet, Madame G..., agent enquêteur assermenté de la CPAM de la Loire, a auditionné Monsieur K... R... le 15 juin 2015. Ce dernier lui a exposé que le 5 janvier précédent, en arrivant vers 11h30, il avait rencontré son employeur et que celui-ci s'était mis en colère, l'avait montré du doigt et lui avait dit « vous ne méritez pas plus de 1200 € mensuels et on ne pourra plus travailler ensemble je n'ai plus confiance en vous ». Il a précisé qu'avec Monsieur O..., ils se battaient depuis l'annonce de la vente pour garder leurs acquis et que Monsieur Q... les avait pris en grippe, qu'il a continué à travailler la semaine suivante mais qu'il ne dormait plus depuis des semaines, que le jeudi 22 janvier, il avait craqué et était allé consulter son médecin traitant, que depuis cette date, il suivait un traitement assez lourd. Monsieur K... R... produit également son dossier médical établi par la Santé au travail, où se trouve mentionnée la date du 5 janvier 2015, ainsi que la description de la rencontre du patron en janvier 2015 ayant entraîné un gros choc psychologique avec syndrome dépressif réactionnel, l'intéressé se sentant dévalorisé et ayant une grosse perte de confiance. Nonobstant le contexte de tension existant depuis le rachat de l'entreprise, l'appelant justifie de l'événement précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail le 5 janvier 2015, lequel a provoqué un syndrome dépressif sévère tel que décrit par son médecin traitant le Docteur X... et le professeur S..., chef de service de la santé au travail du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Ledit événement n'est pas incompatible avec la poursuite par l'intéressé de son travail jusqu'au 22 janvier 2015, un choc psychologique pouvant produire ses effets de manière retardée. Aux termes de ces observations, il convient de retenir la matérialité de l'accident du travail du 5 janvier 2015, Monsieur K... R... devant dès lors bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par les dispositions de l'article L. 411.1 du code de la sécurité sociale. La CPAM devra en conséquence prendre en charge l'accident de travail du 5 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, constitue un accident du travail un événement soudain survenu au temps et lieu du travail ; qu'au cas d'espèce, les juges d'appel ont constaté que Monsieur R... avait déclaré, dans le cadre de l'enquête, qu'une succession d'évènements avait affecté sa santé ; qu'en retenant dès lors la qualification d'accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, constitue un accident du travail un événement soudain survenu au temps et lieu du travail et ayant engendré une lésion ; en considérant que l'échange survenu le 5 janvier 2015 constituait un accident de travail quand il résultait de ses constatations qu'à la suite de cet événement, Monsieur R... a continué à travailler normalement et que ce n'est que le 22 janvier 2015 qu'il a consulté son médecin en mentionnant des troubles, ce qui excluait un choc réactionnel, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'accident du travail suppose l'apparition soudaine d'une lésion, ce qui exclut les troubles psychologiques apparus progressivement à la suite d'une dégradation des conditions de travail ; qu'en retenant, pour reconnaitre l'accident du travail, que « l'altercation du 4 janvier 2015 avec Monsieur Q... a [ ] provoqué de manière brutale chez Monsieur K... R... un choc psychologique important, l'amenant à pleureur, à ne pas pouvoir dormir, à avoir des idées noires, à perdre confiance en lui-même alors qu'il était décrit comme étant avant cette date comme une personne souriante et ouverte » quand ils constataient que Monsieur R... avait déclaré à l'agent enquêteur « qu'avec Monsieur O..., ils se battaient depuis l'annonce de la vente pour garder leurs acquis et que Monsieur Q... les avait pris en grippe, qu'il a continué à travailler la semaine suivante mais qu'il ne dormait plus depuis des semaines », les juges d'appel, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et à tout le moins, dans ses conclusions, la CPAM rappelait que Monsieur R... avait fait état d'un conflit avec son employeur depuis l'annonce de la vente de l'entreprise et qu'il avait mentionné plusieurs évènements ayant renforcé son mal-être au travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si ces circonstances n'excluait pas la qualification d'accident de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

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