Cour de cassation, 13 février 2019. 18-50.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-50.012
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 153 FS-P+B
Pourvoi n° G 18-50.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme H... V... , domiciliée chez Mme G..., [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2017), que Mme V..., née le [...] à Brazzaville (République populaire du Congo), a été adoptée, durant sa minorité, par Mme G..., née le [...] à Mfouati (Congo), suivant jugement du tribunal de grande instance de Brazzaville du 20 juin 2008, revêtu de l'exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Orléans du 23 mars 2011, qui précise que le jugement produit les effets d'une adoption plénière ; qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 19 janvier 2013 sur le fondement de l'article 18 du code civil, au motif que Mme G... avait été réintégrée dans la nationalité française par décret du 16 septembre 1999 ; que, le 29 octobre 2014, le procureur de la République a engagé une action négatoire de nationalité ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de dire que Mme V... est de nationalité française, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 20, alinéa 2, du code civil, la nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18, 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 dudit code ; qu'en affirmant que l'article 20, alinéa 2, du code civil ne vise que les cas de répudiation de la nationalité française et d'attribution de la nationalité du fait de la naissance en France, alors que le texte renvoie expressément aux dispositions de l'article 18 du code civil, relatif à la nationalité française par filiation, pour déterminer si l'enfant adopté de façon plénière peut se voir attribuer la nationalité française comme né d'un parent français, la cour d'appel a violé l'article 20, alinéa 2, du code civil ;
2°/ qu'en application de l'article 20, alinéa 1, du code civil, l'enfant français par filiation ou par la naissance en France est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement ; qu'en vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que l'article 18 du code civil consacrant un cas d'attribution et non d'acquisition de la nationalité française, c'est la nationalité du parent au jour de la naissance de l'enfant, et non la nationalité du parent au jour de l'établissement de la filiation, qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si l'enfant est français par filiation ; que conformément à l'article 20, alinéa 2, du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est français par filiation s'il remplit les conditions posées à l'article 18 du code civil ; que l'enfant adopté de façon plénière ne peut donc se voir attribuer la nationalité française comme né d'un parent français que si l'adoptant était de nationalité française au jour de sa naissance ; que dès lors, en retenant que conformément à l'article 20, alinéa 1er du code civil, la nationalité de l'adoptant doit s'apprécier, non au jour de la naissance de l'enfant, mais au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, date d'établissement de la filiation adoptive retenue par l'article du code civil, la cour d'appel a violé les articles 18 et 20, alinéas 1 et 2, du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 20, alinéa 2, et 18 du code civil que l'enfant qui bénéficie d'une adoption plénière par un Français est français ; que la condition tenant à la nationalité de l'adoptant doit s'apprécier au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, date à laquelle cette adoption établit la filiation entre l'adopté et l'adoptant, en application de l'article 355 du code civil ;
Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'adoption de Mme V... par Mme G... avait été prononcée par jugement du 20 juin 2008, exécutoire en France, et qu'elle produisait les effets d'une adoption plénière, d'autre part, que Mme G... était française à la date de la requête, par suite de sa réintégration dans la nationalité française par décret du 16 septembre 1999 publié le 18 septembre, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme V... était française ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme H... V... est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil :
AUX MOTIFS QUE "Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est Français à un autre titre ;
Considérant qu'un tel certificat a été délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Orléans le 16 janvier 2013 sous le n° 10/2013 à Mme H... S... V... , née le [...] à Brazzaville (République populaire du Congo), sur le fondement de l'article 18 du code civil, par filiation maternelle adoptive ;
Considérant que pour dire que Mme H... S... V... n'est pas française, les premiers juges ont retenu que si la filiation adoptive de l'appelante, née le [...] , était établie du temps de sa minorité par l'effet du jugement d'adoption rendu le 20 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Brazzaville revêtu de l'exequatur, sa mère adoptive n'a réintégré la nationalité française que par décret du 16 septembre 1992 publié le 18 septembre 1992, soit postérieurement à la naissance de Mme H... S... V... , de sorte que les conditions prévues par l'article 18 du code civil, combinées aux dispositions de l'article 20 du même code, n'étaient pas remplies ; qu'en effet, le tribunal a estimé que la nationalité de la mère adoptive devait s'apprécier au jour de la naissance de l'enfant adopté ;
Mais considérant que la nationalité de l'adoptant doit s'apprécier, non au jour de la naissance de l'enfant, mais au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, date à laquelle l'adoption plénière établit la filiation entre l'adopté et l'adoptant en application de l'article 355 du code civil ; que selon l'article 20, alinéa 1er, du code civil, l'enfant qui est français en vertu des dispositions des articles 18 et suivants du code civil est réputé avoir été français dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement ; que si les alinéas 2 et 3 du même article limitent les effets de l'adoption plénière en matière de nationalité, ces textes ne visent que les cas de répudiation de la nationalité française et d'attribution de la nationalité du fait de la naissance en France ; qu'ils sont donc inapplicables à la situation de Mme H... S... V... qui est née à l'étranger sans qu'elle-même ou sa mère adoptive n'ait usé de leur faculté de répudiation ; que l'alinéa 3 de ce texte selon lequel « l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant » ne tendent qu'à assurer la sécurité juridique des situations antérieurement constituées ;
Que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans le 23 mars 2011 et rectifiée le 21 septembre 2011, qui a conféré l'exequatur au jugement d'adoption du tribunal de grande instance de Brazzaville du 20 juin 2008, précise que l'adoption de Mme H... S... V... par Mme E... G... produit les effets d'une adoption plénière effectuée le 20 juin 2008 ; qu'à cette date la mère adoptive de l'appelante étant française, Mme H... S... V... est réputée avoir été française dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'ont été établies que postérieurement, en l'espèce, par la réintégration dans la nationalité française de Mme E... G... par décret du 16 septembre 1992 publié le 18 septembre 1992" ;
ALORS, de première part, QU'aux termes de l'article 20, alinéa 2, du code civil, la nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18, 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 dudit code ; qu'en affirmant que l'article 20, alinéa 2, du code civil ne vise que les cas de répudiation de la nationalité française et d'attribution de la nationalité du fait de la naissance en France, alors que le texte renvoie expressément aux dispositions de l'article 18 du code civil, relatif à la nationalité française par filiation, pour déterminer si l'enfant adopté de façon plénière peut se voir attribuer la nationalité française comme né d'un parent français, la cour d'appel a violé l'article 20, alinéa 2, du code civil ;
ALORS, de seconde part, QU'en application de l'article 20, alinéa 1, du code civil, l'enfant français par filiation ou par la naissance en France est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement ; qu'en vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que l'article 18 du code civil consacrant un cas d'attribution et non d'acquisition de la nationalité française, c'est la nationalité du parent au jour de la naissance de l'enfant, et non la nationalité du parent au jour de l'établissement de la filiation, qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si l'enfant est français par filiation ; que conformément à l'article 20, alinéa 2, du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est français par filiation s'il remplit les conditions posées à l'article 18 du code civil ; que l'enfant adopté de façon plénière ne peut donc se voir attribuer la nationalité française comme né d'un parent français que si l'adoptant était de nationalité française au jour de sa naissance ; que dès lors, en retenant que conformément à l'article 20, alinéa 1er du code civil, la nationalité de l'adoptant doit s'apprécier, non au jour de la naissance de l'enfant, mais au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, date d'établissement de la filiation adoptive retenue par l'article 355 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 18 et 20, alinéas 1 et 2, du code civil.
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