Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-41.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-41.289
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), que M. X..., chef comptable à la société Euronetec France devenue société Connecting Bag services (CBS), a été licencié le 28 mai 1999 pour, selon la lettre de licenciement, s'être trouvé malgré des mises en garde "dans l'incapacité de sortir en comptabilité un reporting mensuel, d'effectuer les rapprochements afférents et justifier les écarts constatés", et avoir commis en matière de passation d'écritures des irrégularités génératrices de risques fiscaux ; que l'employeur, attrait par lui en justice aux fins de contestation du licenciement, a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une plainte pénale déposée le 8 juillet 1999 ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société CBS fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ni d'ordonner une mesure d'instruction, pour des motifs pris de la violation des articles 544, 545 et 551 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil, 4 du code de procédure pénale et L. 122-14-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une absence d'appel quant au refus de sursis, la cour d'appel, procédant à l'interprétation nécessaire de la plainte et de la lettre de licenciement, a fait ressortir que la plainte visait des faits que ne mentionnait pas la lettre, ce dont il résultait que l'issue de l'instance pénale n'était pas susceptible de retentir sur celle du litige prud'homal dont la lettre fixait les limites ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CBS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la bonne foi, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que certains des faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis, et a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que les autres faits ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Connecting Bag services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Connecting Bag services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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