Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-85.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.631
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2001, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 227-5, 227-29 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la culpabilité de la demanderesse, condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que par ordonnance du 16 juillet 1999, signifiée le 22 septembre 1999, le juge aux affaires familiales a fixé au bénéfice de Pierre Y... à compter de septembre 1999, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement progressif à l'égard de sa fille unique, Reina-Nicole Y... ; qu'il est constant que, depuis septembre 1999, le père n'a pu exercer ce droit ; qu'au moins à deux reprises les 8 octobre 1999 et 14 janvier 2000, accompagné d'un huissier, il s'est rendu au domicile de X..., à Bayeux, pour y quérir sa fille ; que cette dernière s'est refusée à accompagner son père disant, en substance, que celui-ci était un menteur et qu'elle n'était pas tenue de l'aimer ; que consécutivement à l'audience du tribunal correctionnel le ministère public a, selon requête du 19 septembre 2000, saisi le juge des enfants de la situation de l'enfant ; que le 2 novembre 2000 ce dernier a rendu une ordonnance aux fins d'investigations et d'orientation éducative et Pierre Y... a pu reprendre contact avec sa fille au lieu d'accueil " le lotus " ; que par décision de juge des enfants de Caen, du 2 mai 2001, il a été institué au profit de l'enfant une mesure d'aide éducative d'une durée d'un an confié au service Aemo de Caen ; que X... sollicite la réformation du jugement entrepris dès lors que les éléments matériel et moral de l'infraction ne sont pas constitués ; que par ailleurs elle exprime ses craintes que Pierre Y..., de nationalité syrienne, comme elle-même, bien que naturalisé français, ne retourne définitivement dans son pays d'origine avec sa fille car il a déposé une requête en divorce devant le tribunal religieux d'Homs ; qu'elle explique également que le comportement de sa fille est le résultat des violences commises par le père sur celle-ci au temps de leur vie commune ; qu'il est établi et non contesté que Pierre Y... n'a pu exercer le droit de visite fixé par décision de justice ; que la résistance du mineur, en l'espèce âgé de 11 ans, ne constitue ni une excuse légale ni un fait justificatif pour la personne qui doit la représenter ; que la représentation est commandée par l'intérêt de l'enfant qui, en toute hypothèse, a besoin de ses deux parents ; qu'ainsi la prévenue devait user de son influence et de son autorité afin que soit respectée la décision de justice ; qu'elle devait avoir recours non seulement à son autorité pour vaincre la résistance de l'enfant mais aussi à une préparation psychologique ; qu'il ressort notamment du rapport éducatif que X... semble " programmer " la vie de sa fille et organise sa propre vie autour de cela, tout en excluant le fait que l'enfant puisse avoir un père ; qu'elle ne semble pas en capacité de reconnaître à sa fille un espace qui lui soit propre et le résultat objectivement constaté est le suivant : Reina-Nicole, en situation de toute puissance, établit une relation d'exclusivité à son milieu maternel, rejetant l'image paternelle ; que dès lors X... ne peut invoquer sa bonne foi en se retranchant derrière le refus de sa fille seulement âgée de 11 ans ; qu'elle ne peut davantage alléguer un risque de retour définitif en Syrie alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier et d'aucune déclaration de Pierre Y... que cette hypothèse soit envisagée ; que sa démarche auprès du tribunal religieux s'inscrit dans le parallélisme des formes de son mariage célébré en Syrie et de son divorce ; que s'agissant de l'enfant il s'inscrit dans la logique du droit français comme en témoigne les diverses décisions susvisées ; que son insertion professionnelle en France en tant que médecin spécialiste est acquise ; qu'enfin ni les attestations produites par X..., ni le rapport éducatif ne permettent de démontrer objectivement de quelconques violences commises par Pierre Y... à l'égard de sa fille ; tout au plus est-il relevé une conception marquée d'autorité paternelle sur laquelle Pierre Y... s'est engagé à travailler dans le cadre de la mesure d'Aemo ; que l'infraction est établie en tous ces éléments ;
" alors, d'une part, que si la résistance du mineur ne constitue ni une excuse légale ni un fait justificatif pour la personne tenue de le représenter, et si le prévenu doit user de son influence et de son autorité afin que soit respectée la décision de justice, la demanderesse produisait aux débats des procès-verbaux de constat dont il résultait que l'enfant a été présenté au père, l'huissier constatant que " X... a interpellé Reina-Nicole lui demandant de descendre, précisant que son père venait la chercher pour le week-end " (procès-verbal du 8 octobre 1999), le procès-verbal du 14 janvier 2000 révélant que la demanderesse a reçu le père venu prendre l'enfant, ces constats établissant que l'enfant refusant d'aller avec son père craint pour sa violence ; qu'en décidant qu'il est établi et non contesté que le père n'a pu exercer son droit de visite, que la demanderesse devait user de son influence et de son autorité afin que soit respectée la décision de justice, devant avoir recours non seulement à son autorité pour vaincre la résistance de l'enfant mais aussi à une préparation psychologique sans prendre en considération les deux procès-verbaux de l'huissier établissant que la demanderesse avait permis au père d'exercer son droit, mettant tout en oeuvre dans la mesure de ses moyens, la cour d'appel ne pouvait décider que la demanderesse qui devait avoir recours à une préparation psychologique a refusé de représenter l'enfant à son père sans s'expliquer sur les pièces, violant ainsi les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces du dossier que l'enfant a été présenté au père lors de l'exercice de ses droits de visite, qu'elle était prête à partir avec lui mais s'y refusait systématiquement, l'enfant ayant indiqué avoir peur de son père, qui la battait ; qu'il résulte de la décision du juge des enfants que " entendue, Reina-Nicole évoque des actes de violence paternels, sa détermination à ne pas se rendre chez lui " (p. 2), le juge ayant constaté qu'il résultait des investigations diligentées dans le cadre de la procédure d'assistance éducative l'existence d'une situation de danger pour l'évolution psychique de l'adolescente ayant justifié une limitation des droits du père ; qu'en affirmant que ni les attestations produites par la demanderesse ni le rapport éducatif ne permettent de démontrer objectivement de quelconques violences commises par Pierre Y... à l'égard de sa fille, que tout au plus est-il relevé " une conception marquée d'autorité parentale " sur laquelle Pierre Y... " s'est engagé à travailler dans le cadre de la mesure d'Aemo ", cependant qu'il résulte des déclarations de l'enfant faites devant l'huissier et du jugement rendu par le juge des enfants que l'enfant expliquait son refus par les violences du père, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur ces motifs du jugement relatant les déclarations de l'enfant ni sur la " conception marquée d'autorité parentale sur laquelle le père s'engageait à travailler " démontrant la réalité des faits de violence n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'il ne résulte nullement du rapport éducatif établi postérieurement aux faits imputés à la demanderesse et au jugement qu'à la date desdits faits, la demanderesse ait exclu que l'enfant puisse avoir un père, que l'enfant se soit trouvé en situation de toute puissance établissant une relation d'exclusivité à son milieu maternel et rejetait l'image paternelle ; qu'il résulte au contraire tant des constats d'huissier que du jugement du juge des enfants que de ce rapport que l'enfant motivait sa décision par les violences du père ; qu'en ne prenant en considération ni les procès-verbaux de constat d'huissier ni le jugement du juge des enfants relatant les déclarations de l'enfant faisant état de ces violences, le juge des enfants ayant décidé, eu égard à la situation de danger pour l'évolution psychique de l'adolescente, d'une mesure d'aide éducative que le père exercerait son droit de visite dans les locaux du service d'Aemo de Bayeux ; et en se fondant sur le seul rapport éducatif ne relatant nullement le comportement de la demanderesse à la date des faits, la cour d'appel n'a de ce chef pas motivé sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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