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Cour de cassation, 19 avril 1988. 84-93.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-93.833

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bruna, épouse X...- contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1984 qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bruna X... a reçu le 16 mars 1978 une procuration de Z... pour retirer des fonds sur le compte bancaire de ce dernier à l'agence de Thann de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts au crédit duquel son salaire était versé, pour les remettre au mandant ou les utiliser au profit de ce dernier ; Attendu que pour affirmer que Bruna X... avait violé ce mandat et la déclarer coupable d'abus de confiance, la cour d'appel retient que celle-ci avait effectué sur le compte susmentionné des prélèvements en espèces et des virements pour un total de 51 430 francs et émis des chèques pour 4 639, 10 francs ; qu'à la révocation du mandat le 28 août 1980, le compte de Z... n'était créditeur que de 205, 54 francs ; que, pendant cette période, ce dernier qui vivait pauvrement, n'avait fait, qu'une dépense extraordinaire, pour le prix de 2 750 francs ; que les allégations de la prévenue relatives à de prétendues dettes et libéralités de Z... étaient sans fondement ; Attendu que, de ces circonstances de la cause, les juges du second degré ont retiré la conviction que la prévenue avait prélevé sur le compte précité une certaine somme d'argent pour son usage personnel ; Qu'ils ont, en cet état, nonobstant un motif erroné mais inopérant, légalement justifié, sans insuffisance, leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-04-19 | Jurisprudence Berlioz