Tribunal Administratif de Nîmes, 21 août 2023. 2104042
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2104042
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Avignon s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue du remplacement de deux antennes existantes et la réalisation de deux antennes supplémentaires, sur un terrain sis place François Truffaut à Avignon, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Avignon de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite aux travaux qu'elle a déclarés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au maire de la commune d'Avignon d'édicter un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable aux travaux qu'elle a déclarés dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la commune d'Avignon conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2019, la société TDF déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Le désistement de la requête de la SAS TDF étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS TDF
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TDF et à la commune d'Avignon
Fait à Nîmes, le 21 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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