Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/14937 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5QR
Ordonnance n° 2023/M183
SCOP SRU REVETEMENT URBAIN Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Appelante
SCP BR ASSOCIÉS Es qualité de mandataire judiciaire et ou de commissaire à l'exécution du plan de la Société SRU, désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de TOULON du 17 mars 2015
Représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Etablissement Public URSSAF PACA
Représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura TAFANI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
Nous, Gwenaël KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière, et de Valérie VIOLET, greffière lors du délibéré
Après débats à l'audience du 1er juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Par ordonnance en date du 17 septembre 2019, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société SRU SCOPARL, du tribunal de commerce de Toulon, saisi de la contestation relative à la créance de l'Urssaf déclarée le 31 mars 2015, rectifiée le 4 avril 2016 dans le cadre de la vérification des créance, à hauteur de 95 685,93 euros à titre privilégiée et 643 euros à titre chirographaire, a ordonné l'admission définitive de la créance pour ces mêmes montants.
La société SRU SCOPARL a interjeté appel de l'ordonnance suivant déclaration d'appel du 24 avril 2019.
Par conclusions d'appelantes déposées et notifiées par RPVA le 23 décembre 2019, la société SRU SCOPARL et la SCP BR& Associés ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- rejeter la créance déclarée par l'Urssaf au passif de la Société SRU,
- condamner l'Urssaf à payer à la société SRU la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître James Turner, avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du CPC.
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
L'Urssaf Provence Alpes Côtes d'azur, par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 janvier 2020, demande à la cour de
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 17 septembre 2019 ;
- condamner la société SRU Revêtement Urbain à verser en cause d'appel à l'Urssaf PACA la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
En l'absence de diligences des parties depuis plus de deux ans à compter des dernières écritures de la partie intimée, il leur a été adressé le 22 février 2013 un avis de fixation à l'audience d'incident du 1er juin 2023 pour qu'elles puissent faire valoir leurs explications et envisager les suites à donner à cette procédure.
SUR CE,
Il résulte des articles 386 et suivants, qu'à défaut d'accomplissement de diligences des parties pendant plus de deux ans, l'instance est périmée. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ou être relevée d'office par le juge après que les parties aient été invitées à s'expliquer.
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère à l'ordonnance querellée, la force de la chose jugée.
Il ressort, en l'espèce, de la procédure qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis les dernières écritures de la partie intimée sans qu'aucune diligences n'ait été accomplie pour interrompre celle-ci ou pour favoriser l'aboutissement du litige. Les parties n'ont fait valoir aucune explication à l'audience manifestant ainsi leur désintérêt pour la procédure ; Me Pezet, conseil de l'Urssaf PACA, a déclaré s'en rapporter.
Il y a lieu de constater le désintérêt des parties quant au résultat de la procédure, manifesté par l'absence de toute diligence depuis plus de deux années et, par conséquent, de prononcer l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption.
En application de l'article 393, les frais de l'instance périmée incombent à la société SRU SCOPARL.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 386 et suivants 778, 779, 905-1, 905-2 et 907 du code de procédure civile,
Prononçons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;
Condamnons la société SRU SCOPARL aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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